5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 23/02075

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3OU

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

07 juin 2023

RG :20/00995

[K]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

- Me CHASTEL-FINCK

- La MDPH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 07 Juin 2023, N°20/00995

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

né le 09 Mars 1972 à Maroc

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision du 28 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [H] [K] le 04 juin 2020, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.

Par courrier daté du 10 septembre 2020 reçu le 18 septembre 2020, M. [H] [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH de Vaucluse, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

Par requête du 20 novembre 2020, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de cette décision implicite de rejet de la CDAPH de Vaucluse. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 20/00995.

Par requête du 29 janvier 2021, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la CDAPH de Vaucluse en date du 05 janvier 2021, qui a maintenu sa décision initiale. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 21/00074.

Suivant ordonnance en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Dr [O] [B] qui a conclu de la façon suivante :

' taux : 50%,

RSDAE : oui,

A.A.H : oui,

Délai proposé : 3 ans'.

Par jugement du 07 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- ordonné la jonction du recours sous le numéro RG 21/00074 au recours enregistré sous le numéro RG 20/00995,

- confirmé partiellement la décision de la CDAPH du 5 janvier 2021,

- fixé le taux d'incapacité de M. [H] [K] à 50% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- rejeté la demande d'allocation adulte handicapé formée par M. [H] [K],

- rejeté les autres demandes de M. [H] [K],

- condamné M. [H] [K] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration par voie électronique adressée le 20 juin 2023, M. [H] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [K] demande à la cour de :

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

* confirmé partiellement la décision de la CADPH du 5 janvier 2021,

* fixé son taux d'incapacité à 50 %, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

* rejeté la demande d'allocation adulte handicapé qu'il a formée,

* rejeté ses autres demandes et l'a condamné aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui restent à la charge de la CPAM;

Et, statuant à nouveau :

- annuler et infirmer tant la décision de la CDAPH de la MDPH de Vaucluse en date du 28 juillet 2020 que la décision implicite de rejet née suite au recours administratif préalable obligatoire formé par lui en date du 10 septembre 2020, envoyé le 17 septembre 2020 et réceptionné le 18 septembre 2020 que la décision explicite de rejet qui lui a été adressée par