1ère chambre, 10 avril 2025 — 23/01422

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01422 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNO

AB

TJ D'AVIGNON

20 mars 2023

RG:20/02892

[W]

C/

[P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 15]

Copie exécutoire délivrée

le 10 avril 2025

à :

- Me Ludovic Para

- Me Charles Fontaine

- Me Silvia Alexandrova Kostova

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 mars 2023, N°20/02892

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE À TITRE INCIDENT :

Mme [L] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Patrice Humbert de la Selarl Lexvox avocats & associés, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-provence

INTIMÉ :

APPELANT À TITRE INCIDENT :

M. [V] [P]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Véronique Esteve, plaidante, avocate au barreau de Nice

INTIMÉE :

La CPAM de [Localité 15], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 mars 2017, Mme [L] [W] a été victime au cours d'un match de hand-ball d'une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé postérieur.

Consécutivement à cette blessure, elle a subi une intervention chirurgicale de ligamentoplastie, réalisée le 2 juin 2017 par le Dr [V] [P] à la suite de laquelle elle a souffert de complications vasculaires et une reprise chirurgicale a dû être programmée.

Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés d'Avignon a ordonné une expertise confiée au Dr [Z] qui a rendu le 8 janvier 2020 son rapport définitif concluant que la responsabilité du Dr [P] dans les complications subies pouvait être engagée.

L'expert a fixé la date de consolidation au 25 août 2019.

Par acte du 12 novembre 2020, Mme [W] a assigné le Dr [P] et mis en cause la CPAM de [Localité 15] aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 20 mars 2023 :

- a dit que le Dr [P] a commis une faute et l'a déclaré responsable de ses préjudices,

- a rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- a condamné le Dr [P] à lui payer les sommes de

- 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 2 000 euros au titre des frais divers,

- 1 800 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

- 1 048,04 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 2 307 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

soit 54 205,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- l'a condamné à payer à la CPAM de [Localité 15] la somme de 20 813,26 euros au titre de ses débours et celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de gestion, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté la demande de cette caisse au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,

- a condamné le Dr [P] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Me Silvia Kostova, avocate de la CPAM de [Localité 15],

- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Mme [L] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2023.

Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 19 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 4