1ère chambre, 10 avril 2025 — 23/00866
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00866 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXE
AB
TJ D'AVIGNON
16 janvier 2023
RG : 20/02192
[J] EP. [C]
[C]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
- Me Christian Mazarian
- Me Marc Roux
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 16 janvier 2023, N°20/02192
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [V] [J] épouse [C]
née le 05 mai 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [T] [C]
né le 22 juillet 1949 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉ :
M. [O] [I]
né le 26 mai 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc Roux, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Fabrice Giletta, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon compromis du 20 novembre 2019, M. [O] [I] a vendu à M. [T] [C] et son épouse [W] née [J] une villa constituant le lot n°5 d'une copropriété horizontale qu'il a construite [Adresse 3] à Avignon,
La vente a été réitérée le 24 janvier 2020, par acte authentique reçu par Me [D], notaire.
Par la suite, M. et Mme [C] ont été informés de la délivrance, le 7 janvier 2020, d'un certificat d'opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) effectuée par M. [I] .
Par acte du 11 et 25 août 2020, ils ont assigné celui-ci aux fins de condamnation à effectuer les travaux de mise en conformité du bien devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023 :
- les a déboutés de leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 22 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 4 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2023, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [I] à leur payer les sommes de
- 5 000 euros pour avoir tardivement délivré la DAACT avec le permis de construire PC 84007 12 10134 T1 en contrariété avec ses engagements contractuels,
- 1 300 euros pour la reprise de faîtage,
- 27 690 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir
- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juillet 2024, l'intimé demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter les appelants de leurs demandes,
- de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de réparation du faîtage
Le tribunal judiciaire n'a pas été saisi de cette demande.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, cette demande est déclarée irrecevable.
*responsabilité contractuelle du vendeur
Pour rejeter leurs demandes, le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice.
Les appelants soutiennent que l'intimé n'a pas respecté ses engagements contractu