2ème chambre section A, 10 avril 2025 — 22/02758

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02758 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCE

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 avril 2022

RG:19/01917

[O]

[O]

C/

[I]

[U]

[G]-[O]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Penant

Me Bouchet

Selarl LX NIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Avril 2022, N°19/01917

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [A] [O]

né le 27 Décembre 1943 à [Localité 21]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Naceur DERBEL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Henry louis PENANT, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Mme [J] [O]

née le 27 Janvier 1980 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Naceur DERBEL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Henry louis PENANT, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉES :

Mme [Z] [I] épouse [I]

née le 18 Octobre 1945 à [Localité 1]

[Adresse 25]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Mme [N] [U]

née le 08 Mars 1971 à [Localité 24]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTERVENANTE

Mme [C] [G]-[O]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le 22 Août 1982 à [Localité 24]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 2]

Représentée par Me Henry louis PENANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de vente du 31 août 1978, la propriété de Mme [P] [W] a été divisée et partagée entre Mme [Y] [O] née [V] qui a acheté les parcelles AW n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et sa s'ur, Mme [Z] [I] née [V] qui a acheté notamment les parcelles AW n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18].

Par acte de donation-partage du 1er décembre 1998, Mme [Y] [O] a attribué la nue-propriété de la parcelle AW [Cadastre 20] à Mme [C] [G], née [O], et la nue-propriété des parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à Mme [J] [O].

L'ensemble immobilier cadastré AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est bordé par l'est par les parcelles AW [Cadastre 17] et AW [Cadastre 18] appartenant à Mme [Z] [I].

Il est bordé à l'ouest par les parcelles AW [Cadastre 14] et AW [Cadastre 4] appartenant à Mme [N] [U].

Il est bordé au nord par la parcelle AW [Cadastre 20] appartenant en nue-propriété à Mme [C] [O] et à M. [A] [O], usufruitier, et la parcelle AW [Cadastre 10] de Mme [I].

Se considérant enclavés du fait du refus de Mme [I] de leur laisser l'accès à leur terrain, par actes des 20 et 21 juin 2019, M. [A] [O] et Mme [J] [O] ont assigné Mme [I] et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d'obtenir un droit de passage sur le terrain de Mme [I] ou sur celui de Mme [U].

Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 7 avril 2022, a :

- Débouté Mme [J] [O] et M. [A] [O] de toutes leurs demandes,

- Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] au paiement des dépens.

Le tribunal énonce que si aux termes de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la prescription trentenaire est un mode d'acquisition de l'assiette et des conditions d'exercice de la servitude et non du droit réel, établi par la loi, qui n'existe que s'il y a enclave, tant que celle-ci persiste, et qu'il ap