Chambre sociale-2ème sect, 10 avril 2025 — 23/02341

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/02341 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FINO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 21/00201

25 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [X] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège venant aux droits de ORANO KSE SAS, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ÉVRY sous le numéro 672 008 489, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal ;

pour ce domicilié audit siège [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de NANTERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 mars 2025 puis au 03 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 ;

Le 10 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [X] [Y] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS KSB, à compter du 01 mai 1992, en qualité de secrétaire.

A compter du 01er novembre 2011, la salariée a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS KSB SERVICE ROBINETTERIE, filiale de la SAS KSB, en qualité d'assistante de direction et gestion des ressources humaines affectée sur le site de [Localité 10], avec reprise de son ancienneté au 01 mai 1992.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.

Le contrat de travail a été transféré à la SAS KSB SERVICE ENERGIE en 2017, et le temps de travail de la salariée a été fixé à temps plein.

Du 05 décembre 2019 au 28 juin 2020, puis du 27 juillet au 30 août 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 01 juillet 2020, la SAS KSB SERVICE ENERGIE et ses filiales ont été rachetées par la SAS ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ci-après ORANO DS), devenant la SAS ORANO KSE.

Par courrier du 03 août 2020, la salariée a été notifiée du transfert de son poste de travail sur le site de [Localité 8], suite à la fermeture du site de [Localité 10].

Par courrier du 08 septembre 2020, elle a notifié son refus de mobilité sur le site de [Localité 8].

Du 05 octobre au 25 décembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 15 octobre 2020, la SAS ORANO KSE a adressé à Madame [X] [Y] deux propositions de reclassement, refusées par la salariée.

Par courrier du 23 novembre 2020, Madame [X] [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 03 décembre 2020.

Par courrier du 22 décembre 2020, Madame [X] [Y] a été licenciée pour motif économique.

Par courrier du 24 décembre 2020, la salariée a notifié sa volonté d'adhérer au congé de reclassement proposée par la SAS ORANO KSE, pour une durée de 8 mois.

Par requête du 10 décembre 2021, Madame [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS ORANO DS venant aux droits de la SAS ORANO KSE à lui payer les sommes suivantes :

- 82 874,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l'année 2019,

- 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l'année 2020,

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,

- 257,14 euros à titre d'indemnité d'occupation pour télétravail,

- 254 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,

- 5 698,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'ho