Chambre sociale-2ème sect, 10 avril 2025 — 23/02340
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FINM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 21/00200
11 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège venant aux droits de ORANO KSE SAS, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ÉVRY sous le numéro 672 008 489, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal ;
pour ce domicilié audit siège [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cetet date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 mars 2025 puis au 03 Avril 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 ;
Le 10 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS KSB à compter du 05 février 2007, en qualité de contrôleur de gestion.
A compter du 01er janvier 2011, le salarié a été embauché sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS KSB SERVICE ROBINETTERIE, filiale de la SAS KSB, en qualité de responsable administratif et financier affecté sur le site de [Localité 10], avec reprise de son ancienneté au 05 février 2007.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
En 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS KSB SERVICE ENERGIE.
Le 01er juillet 2020, la SAS KSB SERVICE ENERGIE et ses filiales ont été rachetées par la SAS ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ci-après ORANO DS), devenant la SAS ORANO KSE.
Par courrier du 03 août 2020, Monsieur [U] [Z] a été notifié du transfert de son poste de travail sur le site de [Localité 5], suite à la fermeture du site de [Localité 10].
Par courrier du 09 septembre 2020, le salarié a notifié son refus de mobilité sur le site de [Localité 5].
Par courrier du 10 septembre 2020, la SAS ORANO KSE a proposé à Monsieur [U] [Z] un poste de responsable financier jusqu'au 31 décembre 2021, refusé par le salarié.
Par courrier du 15 octobre 2020, la SAS ORANO KSE a adressé au salarié deux propositions de reclassement, qu'il a refusé.
Par courrier du 23 novembre 2020, Monsieur [U] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 03 décembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, Monsieur [U] [Z] a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 24 décembre 2020, le salarié a notifié sa volonté d'adhérer au congé de reclassement proposée par la SAS ORANO KSE, pour une durée de 8 mois.
Par requête du 10 décembre 2021, Monsieur [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS ORANO DS venant aux droits de la SAS ORANO KSE à lui payer les sommes suivantes :
- 91 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l'année 2019,
- 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l'année 2020,
- 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
- 185,14 euros à titre d'indemnité d'occupation pour télétravail,
- 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
- 28 778,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 1