2e chambre civile, 10 avril 2025 — 25/01301

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRÊT RECTIFICATIF

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/01301 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSRT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 20 FEVRIER 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/02004

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [V] [Z]

né le 16 Janvier 1976 à [Localité 2] COTE D'IVOIRE

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [Z]

née le 12 Juin 1976 à [Localité 2] COTE D'IVOIRE ([Localité 2]

de nationalité Ivoirienne

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [I] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [S]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE

S.C.P. BAYLE, SALES & SALES Prise en la personne de représentant légal en exercice

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Etablissement Public COMMUNAUTE DES COMMUNES PIEGE LAURAGAIS MALEPERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

en ont délibéré.

Greffier : Salvatore SAMBITO

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu en date du 20 février 2025, la cour d'appel de Montpellier a notamment :

- Condamné Monsieur [R] [I] et Madame [F] [U] aux dépens et à payer à Madame [E] [T], de la SCP NATHALIE BAYLE, BENOIT SALES ET BERTRAND SALES, NOTAIRES ASSOCIES et l'établissement public de coopération intercommunal communauté de communes PlEGE-LAURAGAIS-MALEPERE, la somme de 1.000 ' chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 5 mars 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.

Il est demandé à la Cour de compléter le jugement qui a omis de statuer sur la demande des époux [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

La requête est recevable en la forme.

Il résulte de la procédure qu'il existe une omission dans le dispositif de la décision concernant l'indemnité due aux époux [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .

Il convient de compléter l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 20 février 2025 sous le numéro de RG 24/2004,

Dit qu'aux lieu et place de :

'Condamne Monsieur [R] [I] et Madame [F] [U] aux dépens et à payer à Madame [E] [T], de la SCP NATHALIE BAYLE, BENOIT SALES ET BERTRAND SALES, NOTAIRES ASSOCIES et l'établissement public de coopération intercommunal communauté de communes PlEGE-LAURAGAIS-MALEPERE, la somme de 1.000 ' chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile',

il convient de lire :

'Condamne Monsieur [R] [I] et Ma