3e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/05534
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05534 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN5J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/00473
APPELANTE :
S.A.S. MAXAL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 813 221 777, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [X], [V], [J] [W] divorcée [B] prise en sa qualité d'héritière de Madame [Y] [W], née le 28 juin 1936 à [Localité 10], décédée le 23 octobre 2023
née le 18 Juin 1932 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12].
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [Z] née [H]
née le 30 novembre 1943 à [Localité 9],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [O] [A] ET [C] [L] venant aux droits de la S.C.P. [A] - SAILLARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] était propriétaire de plusieurs lots (n°6, 12 et 13) d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à Montpellier, dont l'un (n° 6) était occupé par madame [G] [H] veuve [Z] au titre d'un contrat de bail conclu le 23 février 1976 en cotitularité avec son époux, décédé en 2003.
Suivant acte authentique des 20 et 21 février 2017, dressé par maître [O] [A], notaire associé de la SCP [A]-Saillard aux droits de laquelle vient la SAS [A]-[L], madame [Y] [W] a vendu ces lots à la SAS Maxal.
Estimant avoir été privée de la possibilité d'exercer son droit de préemption résultant de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, madame [G] [Z] a, par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2018, fait assigner madame [Y] [W] et la SAS Maxal aux fins notamment d'annulation de la vente ainsi intervenue.
Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2018, la SAS Maxal a appelé en la cause le notaire instrumentaire, maître [O] [A] et l'étude notariale.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- annulé la vente des 20 et 21 février 2017, consentie par madame [Y] [W] à la SAS Maxal selon acte authentique reçu par maître [O] [A], notaire à [Localité 14], en tant qu'elle porte sur le lot n° 6 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 13], cadastré section HV [Cadastre 1] ;
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Hérault, ou son délégataire, pour accomplir toutes les formalités requises du fait de cette annulation ;
- dit qu'il appartiendra au notaire ainsi désigné de publier la présente décision au service de publicité foncière compétent ;
- dit que les frais afférents aux formalités subséquentes à l'annulation de la vente et à la publication de la présente décision seront supportés in solidum par madame [Y] [W] et la SAS Maxal ;
- condamné madame [Y] [W] à restituer à la SAS Maxal le prix perçu par elle à raison de la vente du lot litigieux, soit la somme de 191 741,08 euros ;
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties à la vente, afin que chacune soit replacée dans la situation qui était la sienne avant que cette vente intervienne, les loyers perçus par la SAS Maxal devant nota