3e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/05534

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05534 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN5J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 JANVIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/00473

APPELANTE :

S.A.S. MAXAL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 813 221 777, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [X], [V], [J] [W] divorcée [B] prise en sa qualité d'héritière de Madame [Y] [W], née le 28 juin 1936 à [Localité 10], décédée le 23 octobre 2023

née le 18 Juin 1932 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 12].

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [G] [Z] née [H]

née le 30 novembre 1943 à [Localité 9],

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. [O] [A] ET [C] [L] venant aux droits de la S.C.P. [A] - SAILLARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [W] était propriétaire de plusieurs lots (n°6, 12 et 13) d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à Montpellier, dont l'un (n° 6) était occupé par madame [G] [H] veuve [Z] au titre d'un contrat de bail conclu le 23 février 1976 en cotitularité avec son époux, décédé en 2003.

Suivant acte authentique des 20 et 21 février 2017, dressé par maître [O] [A], notaire associé de la SCP [A]-Saillard aux droits de laquelle vient la SAS [A]-[L], madame [Y] [W] a vendu ces lots à la SAS Maxal.

Estimant avoir été privée de la possibilité d'exercer son droit de préemption résultant de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, madame [G] [Z] a, par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2018, fait assigner madame [Y] [W] et la SAS Maxal aux fins notamment d'annulation de la vente ainsi intervenue.

Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2018, la SAS Maxal a appelé en la cause le notaire instrumentaire, maître [O] [A] et l'étude notariale.

Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- annulé la vente des 20 et 21 février 2017, consentie par madame [Y] [W] à la SAS Maxal selon acte authentique reçu par maître [O] [A], notaire à [Localité 14], en tant qu'elle porte sur le lot n° 6 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 13], cadastré section HV [Cadastre 1] ;

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Hérault, ou son délégataire, pour accomplir toutes les formalités requises du fait de cette annulation ;

- dit qu'il appartiendra au notaire ainsi désigné de publier la présente décision au service de publicité foncière compétent ;

- dit que les frais afférents aux formalités subséquentes à l'annulation de la vente et à la publication de la présente décision seront supportés in solidum par madame [Y] [W] et la SAS Maxal ;

- condamné madame [Y] [W] à restituer à la SAS Maxal le prix perçu par elle à raison de la vente du lot litigieux, soit la somme de 191 741,08 euros ;

- dit qu'il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties à la vente, afin que chacune soit replacée dans la situation qui était la sienne avant que cette vente intervienne, les loyers perçus par la SAS Maxal devant nota