2e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/04444
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04444 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLUM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 AOUT 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/00331
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le 07 Juin 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [T] [F]
née le 30 Mai 1937 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Me ARISTIDE BLANC
La SARL ORPI AGENCE ALPHA, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Montpellier sous le N°306346594, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MAINAS
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2018, Mme [T] [F], avec le concours la SARL Orpi agence Alpha, a donné à bail à M. [U] [G] et Mme [E] [P] un logement à usage d'habitation principale situé au [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 300 euros.
Par avenant du 15 octobre 2019, Mme [D] [P] s'est substituée à M. [G] comme titulaire du contrat de bail.
Invoquant différents désordres affectant le logement, Mme [E] [P] a, par actes des 6 et 26 juin 2023, fait assigner en référé Mme [T] [F] et la société Orpi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne une mesure d'expertise et ordonne la suspension des loyers jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires à rendre le bien propre à sa destination.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, Mme [E] [P] a été déboutée de ses demandes, le juge des référés ayant relevé qu'elle ne produisait ni contrat de bail, ni quittance de loyer faisant apparaître le nom de sa bailleresse et qu'elle ne rapportait donc pas la preuve que Mme [D] [P] était sa bailleresse.
Par actes du 27 février 2024 pour la première et du 6 mai 2024 pour la seconde, Mme [E] [P] a fait assigner en référé la société Orpi agence Alpha et Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne une mesure d'expertise judiciaire en donnant pour mission à l'expert de décrire les désordres affectant son logement et les mesures technique pour y remédier, et d'évaluer les préjudices subis, et qu'il ordonne la suspension du paiement des loyers jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires à rendre le bien propre à sa destination.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 14 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
- déclaré recevable la saisine en référé,
- débouté Mme [E] [P] de sa demande d'expertise,
- débouté Mme [E] [P] de sa demande de suspension du paiement des loyers,
- constaté que la demande de Mme [F] de condamnation provisionnelle de Mme [E] [P] au paiement de l'arriéré locatif était devenue sans objet,
- condamné Mme [E] [P] aux dépens,
- débouté Mme [F] et la société Orpi Agence Alpha de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 août 2024, Mme [E] [P] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande de suspension du paiement des loyers et en ce qu'elle l'avait condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 février 2025, auxquel