2e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/03798

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03798 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 JUIN 2024

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG 24/30651

APPELANTE :

Madame [H] [N] [P]

née le 07 Juin 1990 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R] [S] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assigné à étude le 10 septembre 2024

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] est propriétaire du lot n° 7 au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5].

Il a été constaté par l'ingénieur structure de la copropriété que le plancher présentait une flèche nécessitant, avant tout travaux, de procéder à une investigation par un technicien de la structure du plancher bas depuis le lot situé en dessous, appartenant à Monsieur [W].

Monsieur [W] a refusé l'accès de son lot.

Monsieur [W], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

Sur autorisation d'assigner d'heure à heure donnée par la présidente du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mai 2024, Madame [H] [P] a fait assigner Monsieur [R] [W] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, aux fins de :

- condamner Monsieur [W] à donner libre accès de son lot à Madame [P] ou à tout autre personne à son service ou mandatée par elle afin d'inspecter l'état de la structure du plancher, dans un délai de 8 jours à compter de la décision et sous astreinte de 200 ' par jour de retard,

- autoriser à Madame [P] le tour d'échelle, ou à tout personne à son service ou mandatée par elle qui consistera en un droit d'accès à l'ensemble de son lot et comprendra également le droit de pénétrer à tout technicien avec les outils nécessaires visant aux opérations d'investigation de la structure du plancher,

- se réserver la liquidation de l'astreinte

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal de MONTPELLIER a :

- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé Madame [P] à mieux se pourvoir,

- rejeté la demande de Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [P] aux dépens.

AUX MOTIFS QUE :

En l'espèce, Madame [P] demande le bénéfice d'une servitude de tour d'échelle pour mener des investigations sur son plancher depuis le lot de son voisin du dessous, Monsieur [W]. Or, elle ne rapporte pas la preuve d'une obligation non sérieusement contestable, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qui justifierait un accès au fond de Monsieur [W].

En effet, il ressort du rapport de Monsieur [Z], ingénieur, qu'il n'y a pas de risque d'effondrement du plancher, par conséquent, il n'y a pas de travaux indispensable à la conservation du bien qui justifient le bénéfice de la servitude de tour d'échelle. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de travaux mais seulement d'investigations.

Par ailleurs, Madame [P] ne précise pas d'autre fondement sur lequel reposerait l'obligation de Monsieur [W] de lui laisser l'accès à son bien.

Enfin, les investigations que Madame [P] souhaite réaliser concernent manifestement la structure de l'immeuble, donc des parties communes qui relèvent, par principe, du syndicat de copropriété et elle ne rapporte pas d'élément témoignant de la carence de ce dernier.

Le 19 juillet 2024, Madame [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

L'assignation et les conclusions ont été signifiées le 10 septembre 2024 à Monsieur [R] [W] (dépôt étude) qui n'a pas constitué avocat.

Selon avis du 3 septembre 2024, l'affaire est fixée à l'audience du 17 février 2025 conformément à l'article 905 du code procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 par la partie appelante;

Vu l'absence de conclusions de la p