2e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/03788

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03788 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUILLET 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE

N° RG 23/00163

APPELANTE :

Madame [M] [L] veuve [A]

née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [J] [I] ÉPOUSE [S]

[Adresse 6]

[Localité 9]

assignée à domicile le 10 septembre 2024

S.E.L.A.S. [N] [P] [F] SELAS [V] [N] - [K] [P] - [D] [F], Commissaires de Justice associés, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 7]

assignée à personne morale le 9 septembre 2024

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [E] [A] et Mme [M] [L], son épouse sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 8] à [Localité 12] (06).

Ils en ont confié la gérance à la SARL Alliance Immobilier, agence immobilière Fnaim, à [Localité 10] par convention du 6 octobre 2005.

Ils ont également conclu avec cette société un contrat de garantie de loyers impayés ' garantie Versalis le même jour.

Par acte en date du 30 décembre 2005, M. et Mme [A] ont donné à bail ce logement à M. [C] [S] et Mme [J] [Y], son épouse.

M. [E] [A] est décédé le [Date décès 2] 2009.

Saisi par acte d'huissier du 11 avril 2013, le tribunal d'instance de Grasse, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 18 juillet 2013, constaté la résiliation du bail à la date du 18 décembre 2012, ordonné l'expulsion et condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 23 736,81 euros à titre de provision sur les loyers impayés avec un échéancier et fixé l'indemnité d'occupation.

Saisi par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022 d'une citation en saisie des rémunérations délivrée par M. et Mme [A], par une assignation en date du 9 février 2023 délivrée par Mme [S] aux fins de voir rejeter la demande de saisie des rémunérations ou à titre subsidiaire, lui être accordé des délais de paiement pour une créance fixée à la somme de 4 020,13 euros et par une assignation en intervention forcée délivrée le 15 mars 2024 par Mme [A] à l'encontre de la SELAS de commissaires de justice [N]-[P]-[F], ayant diligenté la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2024, a :

- ordonné une jonction,

- mis hors de cause la SELARL [P] [N] [P] [F],

- débouté Mme [M] [A] née [L] de sa demande de mise hors de cause,

- annulé l'assignation délivrée le 2 avril 2013 et l'ordonnance de référé du 18 juillet 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qui concerne M. [E] [A] uniquement,

- rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par requête du 6 septembre 2022,

- condamné Mme [M] [A] née [L] à payer à Mme [J] [S] née [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne Mme [M] [A] née [L] aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- aux termes de ses dernières écritures, Mme [A] ne formule plus aucune demande à l'encontre de la société de commissaires de justice,

- bien que Mme [A] soutienne avoir été entièrement réglée des loyers impayés par la mise en 'uvre du contrat de garantie des loyers impayés souscrit avec la société Alliance Immobilier le 6 octobre 2005, et que celle-ci s'est trouvée entièrement subrogée dans ses droits et actions, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer ces allégations,

- les pièces versées aux débats montrent que l'assignation saisissant le juge des référés du tribunal d'instance de Grasse a été délivrée à la demande