2e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/03788
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03788 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 23/00163
APPELANTE :
Madame [M] [L] veuve [A]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [J] [I] ÉPOUSE [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
assignée à domicile le 10 septembre 2024
S.E.L.A.S. [N] [P] [F] SELAS [V] [N] - [K] [P] - [D] [F], Commissaires de Justice associés, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée à personne morale le 9 septembre 2024
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [A] et Mme [M] [L], son épouse sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 8] à [Localité 12] (06).
Ils en ont confié la gérance à la SARL Alliance Immobilier, agence immobilière Fnaim, à [Localité 10] par convention du 6 octobre 2005.
Ils ont également conclu avec cette société un contrat de garantie de loyers impayés ' garantie Versalis le même jour.
Par acte en date du 30 décembre 2005, M. et Mme [A] ont donné à bail ce logement à M. [C] [S] et Mme [J] [Y], son épouse.
M. [E] [A] est décédé le [Date décès 2] 2009.
Saisi par acte d'huissier du 11 avril 2013, le tribunal d'instance de Grasse, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 18 juillet 2013, constaté la résiliation du bail à la date du 18 décembre 2012, ordonné l'expulsion et condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 23 736,81 euros à titre de provision sur les loyers impayés avec un échéancier et fixé l'indemnité d'occupation.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022 d'une citation en saisie des rémunérations délivrée par M. et Mme [A], par une assignation en date du 9 février 2023 délivrée par Mme [S] aux fins de voir rejeter la demande de saisie des rémunérations ou à titre subsidiaire, lui être accordé des délais de paiement pour une créance fixée à la somme de 4 020,13 euros et par une assignation en intervention forcée délivrée le 15 mars 2024 par Mme [A] à l'encontre de la SELAS de commissaires de justice [N]-[P]-[F], ayant diligenté la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2024, a :
- ordonné une jonction,
- mis hors de cause la SELARL [P] [N] [P] [F],
- débouté Mme [M] [A] née [L] de sa demande de mise hors de cause,
- annulé l'assignation délivrée le 2 avril 2013 et l'ordonnance de référé du 18 juillet 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qui concerne M. [E] [A] uniquement,
- rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par requête du 6 septembre 2022,
- condamné Mme [M] [A] née [L] à payer à Mme [J] [S] née [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Mme [M] [A] née [L] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- aux termes de ses dernières écritures, Mme [A] ne formule plus aucune demande à l'encontre de la société de commissaires de justice,
- bien que Mme [A] soutienne avoir été entièrement réglée des loyers impayés par la mise en 'uvre du contrat de garantie des loyers impayés souscrit avec la société Alliance Immobilier le 6 octobre 2005, et que celle-ci s'est trouvée entièrement subrogée dans ses droits et actions, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer ces allégations,
- les pièces versées aux débats montrent que l'assignation saisissant le juge des référés du tribunal d'instance de Grasse a été délivrée à la demande