2e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/03756

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03756 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKEH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 04 JUILLET 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 24/30611

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DE ARANJO

INTIMEE :

La société ASMK, SARL dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 852 349 968 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.E.L.A.S. OCMJ

en la personne de Me [R] [N],en qualité de mandataire judiciaire au redressement judicaire de la SELARL ASMK, [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL ASMK exploite un fonds de commerce de vente de fruits et légumes, situé [Adresse 3], acquis par acte authentique du 15 mai 2020 auprès de la SARL CYAM à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Ce fonds de commerce est exploité au rez-de-chaussée d'un immeuble, appartenant à la SCI MR, dont le gérant est Mme [H] [J] suivant un bail commercial en date du 1er octobre 2016.

La société ASMK a souscrit une police d'assurances Allianz ProfilPro n° 62722224 le 16 juin 2023 auprès de la SA Allianz Iard.

Le 31 août 2023, la société ASMK a subi un dégât des eaux (remontées d'eaux grises) au sein de son local, qu'elle a déclaré à son assureur.

La société Allianz Iard a mandaté un expert, le cabinet Polyexpert, qui a déposé le 15 décembre 2023 un rapport d'expertise constatant l'impossibilité d'exploiter le local en l'état et identifié, la cause du sinistre, à savoir un refoulement de la canalisation des eaux usées.

La société Allianz Iard a proposé une indemnisation provisionnelle s'arrêtant au 4 décembre 2023 pour un montant de 33 615 euros, conformément au montant arrêté par le cabinet Polyexpert pour la perte d'exploitation.

M. [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Montpellier, dans un litige opposant la SCI MR et la société ASMK, a déposé un rapport d'expertise le 23 juillet 2023.

Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2023, M. [C], a, à nouveau, été désigné à la demande de la société ASMK au contradictoire de la SCI MR.

Saisi par acte en date du 17 mai 2024, délivré par la société ASMK, à l'appui de deux notes de l'expert judiciaire, afin de voir la société Allianz Iard lui verser une provision de 25 000 euros au titre de la garantie dégâts des eaux souscrite, de 10 000 euros au titre de la garantie perte de marchandise et de 62 714, 14 euros au titre de la garantie perte d'exploitation, ou à titre subsidiaire, de 55 505,03 euros au titre de la garantie perte d'exploitation, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2024, a :

- Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Dit que l'obligation à indemnisation de la SA Allianz IARD à l'égard de la société ASMK n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 60 000 euros,

- Condamné en conséquence la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ASMK, elle-même prise en la personne de son représentant légal, les sommes provisionnelles suivantes :

- vingt-cinq mille euros (25 000 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel,

- dix-mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisat