2e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/03331
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03331 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUIN 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 18]
N° RG 24/00284
APPELANTES :
Madame [B] [O] [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
SA [28], Société anonyme dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
[27] [Localité 21] [14], [19] dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
INTIMEES :
Madame [K] [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me David BODIN, avocat au barreau de la ROCHELLE ROCHEFORT
E.U.R.L. [22] au capital de 8 000 euros, immatriculé au RCS de [Localité 31], agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Mme [K] [Z] [D], [Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
substitué par Me David BODIN, avocat au barreau de la ROCHELLE ROCHEFORT
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'EURL [22] a pour activité l'exploitation d'un bar, café, restaurant à [Localité 31].
M. [I] [J], salarié de la SA [17], a été chargé de la gestion administrative et comptable de la société par Mme [G] [D], gérante.
La société [22] et Mme [D] ont fait l'objet de plusieurs redressements fiscaux et rappels de cotisations sociales dues à l'Urssaf.
Le 19 mai 2004, Mme [D] et la société [22] ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de M. [J]. Suite à une ordonnance du 17 janvier 2007, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, qui, par jugement du 6 décembre 2007, l'a déclaré coupable de faits d'usurpation de titre, de faux, d'escroquerie et de recel de bien obtenu à l'aide d'un escroquerie et l'a condamné à verser à Mme [D] et la société [22] la somme de 572 euros de dommages et intérêts, le tribunal donnant acte à ces derniers de leurs réserves au titre de leur volonté d'assigner devant une juridiction civile le Cabinet [L].
Saisi par actes d'huissier de justice des 27 et 28 avril et 17 décembre 2010, délivrés par la société [22] et Mme [D] à l'encontre de la société [16] [L], M. [L], M. [J] et la SA [20] en sa qualité d'assureur du cabinet d'expertise comptable, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 7 mai 2015, a :
- Dit que les demandes formées par l'EURL [22] sont recevables ;
- Débouté l'EURL [22] et Mme [K] [P] [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [17], la société [20], Mme [T] [L] et Mme [A] [U] veuve [L] en leur qualité d'ayants droit de M. [X] [L] ;
- Débouté la société [17], la société [20], Mme [T] [L] et Mme [A] [U] veuve [L] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné l'EURL [22] et Mme [K] [P] [D] aux. dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 26 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cas