2e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/03321
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03321 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJG7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 JUIN 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 24/00304
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES :
Monsieur [S] [K]
né le 04 Mars 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [R] [Z] épouse [K]
née le 09 Janvier 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
G.A.E.C. LA GRANGE D'[Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires des parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 10] (66) cadastrées section A n° [Cadastre 7] et section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 11]. Ces parcelles section A n° [Cadastre 7] et section C n° [Cadastre 4] sont exploitées par le GAEC LA GRANGE D'[Localité 10]. Ce sont des prairies naturelles destinées à la fauche pour nourrir les animaux du GAEC en hiver.
Au terme d'un bail à ferme, Monsieur [S] [K] exploite également la parcelle A
[Cadastre 8].
Monsieur [V] [I], également exploitant agricole, est propriétaire des parcelles voisines section A n° [Cadastre 6] et section C n° [Cadastre 3].
Les époux [K] et le GAEC LA GRANGE [Localité 10] traversaient habituellement les parcelles de Monsieur [I] durant la campagne de fauche afin d'accéder à leur parcelle.
En 2023, Monsieur [I] se plaignant de détériorations sur ses parcelles imputées aux époux [K] et au GAEC LA GRANDE [Localité 10], a volontairement créé un fossé et installé une clôture autour de ses parcelles pour empêcher le passage.
Le 13 mai 2024 par acte de commissaire de justice, Monsieur [K] [S], Madame [Z] [R] épouse [K], le G.A.E.C. LA GRANGE D'[Localité 10] ont fait assigner Monsieur [V] [I] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de :
- condamner Monsieur [I] à combler les fossés créés entre les parcelles section C n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3] et les parcelles section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sises sur le territoire de la commune d'[Localité 10], à ôter la clôture ceinturant lesdites parcelles et de rétablir le passage sur celui-ci sous peine d'une astreinte d'un montant de 1 000 ' par jour de retard à compter de la signification de
l'ordonnance à intervenir, sans délai, compétence étant réservée pour la liquidation de l'astreinte.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal de PERPIGNAN a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
- condamné Monsieur [V] [I] à rétablir le passage au profit de Monsieur [S]
[K], Madame [R] [K] et du GAEC LA GRANGE D'[Localité 10] sur les parcelles cadastrées sections C n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 6] pour accéder à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8], en assurant :
1 °) le comblement des fossés créés entre les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3] et les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] commune d'[Localité 10],
2°) la mise en place d'une ouverture dans la clôture ceinturant lesdites parcelles permettant le passage des engins agricoles,
- dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 200 ' par jour de retard et pour une durée de 60 jours,
- condamné Monsieur [V] [I] aux dépens,
- condamné Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [S] [K], Madame [R] [K] et au GAEC LA GRANGE [Localité 10] la somme indivise globale de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 26 juin 2024, Monsieur [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 8 juillet 2024, l'affaire est fixée à l'audience du 17 février 2025 conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [I] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal,
- accueillir son appel en la forme et au fond,
- infirmer l'ordonnance attaquée,
- débouter de l'intégralité de leurs demandes, Monsieur [S] [K], Madame [R] [Z] épouse [K] et Le G.A.E.C. LA GRANGE D'[Localité 10], réfutant la création d'un usage d'accès,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel Expert qu'il plaira à la Cour de commettre qui pourrait se voir confier pour mission :
' De se rendre sur les lieux en convoquant les parties et leurs conseils et, consultant tout
document utile :
' dire si la parcelle A [Cadastre 8] sur le cadastre de la Commune d'[Localité 10] des intimés est enclavée ;
' dans l'affirmative indiquer quels sont les passages possibles pour y accéder et quels sont les plus aisés ;
' constater les dégradations commises sur les parcelles de Monsieur [I] [L];
' chiffrer le préjudice de Monsieur [I] [L] ;
' Et du tout dresser un rapport d'expertise de façon contradictoire.
- dire que l'expert se rendra sur les lieux, entendra les parties, prendra connaissance de tous les documents utiles dont il fournira la liste, établira un pré-rapport laissant aux parties de temps nécessaire pour y apporter leurs observations avant l'établissement de son rapport définitif ;
- dire que les frais d'expertise seront partagés entre les parties à parts égales.
Il expose que dans un souci de bonne entente entre professionnels du même secteur d'activité, il n'a jamais empêché les époux [K] ni le G.A.E.C. LA GRANGE D'[Localité 10] de traverser ses parcelles durant la campagne de fauchage afin d'accéder aux leurs. Cependant au printemps 2023, le GAEC a volontairement causé pour la première fois des dommages conséquents à son bien en réalisant des zigzags qui ont créé un passage d'une largeur de plus de 15 m. Le 24 mars 2024 les époux [K] ont empêché Monsieur [I] d' accéder à ses parcelles en posant un bloc de pierres conséquent sur le chemin communal.
C'est par la suite que la clôture et le fossé ont été installés pour empêcher le passage sur les parcelles afin que le pacage des chevaux soit préservé. Suite à la décision de justice et avant même la signification de celle-ci, [I] s'est exécuté en comblant les fossés et supprimant les clôtures.
Monsieur [I] explique que les époux [K] peuvent accéder à leur parcelle par les propriétés appartenant aux consorts [M], lesquels n'ont jamais empêché un tel accès. L'absence d'expertise judiciaire n'a pas permis aux premiers juges de se rendre compte de la configuration des lieux.
Il soutient que la décision porte une atteinte excessive à son droit de propriété. L'exploitation par les intimés de leur parcelle occasionne l'usage de cinq machines agricoles volumineuses qui vont traverser les parcelles [Cadastre 9] fois en trois mois, sans qu'aucune contrepartie ne soit accordée au propriétaire.
L'appelant invoque l'article 1 protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel il ne peut lui être imposé une destruction importante de ses parcelles pour satisfaire une solidarité agricole déséquilibrée et douteuse.
L'appelant ajoute que les lieux litigieux relèvent du périmètre d'une réserve naturelle afin d'assurer la protection de différentes espèces vulnérables, notamment le Desman des Pyrénées, relevant de la liste rouge de l'UICN. Les agissements des intimés contreviennent également à l'article 322- 25 du code de l'environnement qui réprime le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans le respect les territoires classés en réserve naturelle sans autorisation.
Subsidiairement, Monsieur [I] sollicite que soit diligentée une expertise judiciaire, laquelle a été vivement préconisé par un expert honoraire qui a réalisé un compte rendu le 24 juillet 2024.
Monsieur [S] [K], Madame [R] [Z] épouse [K] et le G.A.E.C. LA GRANGE D'[Localité 10] demandent à la Cour de :
Sur la demande d'expertise judiciaire,
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 564 du code
de procédure civile, comme constituant une demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
- Rejeter la mission selon laquelle l'expert devrait « constater les dégradations commises sur les
parcelles de Monsieur [I] [L] et de chiffrer son préjudice »,
- Compléter la mission comme suit : Rechercher le chemin emprunté par Monsieur [I] pour créer les fossés litigieux avec un tractopelle.
- Dire et juger que Monsieur [I] avancera les frais d'expertise judiciaire,
Sur la levée des obstacles,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- Rejeter toutes écritures adverses comme injustes ou infondées,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [I] à rétablir le passage au profit des concluants sur les parcelles cadastrées sections C n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 6] pour accéder à la parcelle cadastrée section
A n° [Cadastre 8], en assurant :
1) le comblement des fossés créés entre les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3] et les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sur la commune d'[Localité 10],
2) la mise en place d'une ouverture dans la clôture ceinturant lesdites parcelles permettant le passage des engins agricoles
- Dire et juger que ces obligations devront être exécutées dans un délai de 48 heures à compter
de la signification de l'ordonnance, sous astreinte, passé ce délai de 200 ' par jour de retard et
pour une durée de 60 jours,
- Condamner Monsieur [I] à payer aux concluants une somme de 3.000 euros au
titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [I] à payer aux concluants une astreinte de 5.000 euros par
infraction constatée en cas d'entrave à l'accès à la parcelle section A n° [Cadastre 8] sur le territoire de
la commune d'[Localité 10].
- Condamner Monsieur [V] [I] à payer aux concluants une somme de 5.000 euros
au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens d'appel, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice des 25 et 28 mars 2024 et celui du 22 avril 2024.
Les intimés soutiennent que la demande d'expertise, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, est une demande nouvelle irrecevable. Dans le cas où elle serait accordée, ils proposent un complément de mission et demandent que les frais soient mis à la charge de Monsieur [I] .
Sur le fond ils concluent que le trouble manifestement illicite est constitué par l'existence d'une voie de fait imputable à l'appelant qui a empêché soudainement l'accès à un chemin utilisé de façon régulière depuis de très nombreuses années pour l'exploitation de leur parcelle, ce qui est admis par l'appelant.
Les parcelles litigieuses sont enclavées ainsi que l'attestent l'adjoint au maire et d'autres témoins.
Les intimés indiquent que les passages ont toujours existé, qu'il n'existe aucune interdiction de la part de la DDTM d'un dommage la faune ou à la flore aquatique. Au demeurant Monsieur [I] a reconnu devant le juge que le passage par ses parcelles était le plus commode, car il est plus court et plus accessible.
Les intimés ajoutent que le rapport d'expertise non contradictoire s'oppose au constat des commissaires de justice, aux attestations versées aux débats et aux photographies sur lesquelles apparaît le passage déjà constaté par le premier juge.
Au demeurant, les détériorations qui leur sont reprochées ne sont établies par aucune pièce.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les parties s'accordent sur le fait que les consorts [K] avaient l'habitude d'emprunter le passage traversant la propriété de Monsieur [I] pour accéder à leurs parcelles, afin d'exploiter celles ci à l'aide d'engins motorisés.
Les attestations produites au dossier confirment que les auteurs des époux [K] et du GAEC empruntaient également ce passage.
Monsieur [I] soutient cependant que l'emprunt régulier de ce passage lui occasionne des préjudices, et qu'il ne s'opère pas de manière paisible et sans voie de fait.
Parmi les pièces qu'il produit, aucune n'établit un dommage causé à ses parcelles ou un risque pour ses animaux. Le fait qu'en 2023 les terres aient été endommagées par des passages en zigzag avec des engins agricoles, ou le risque que les chevaux en pacage s'enfuient, ne résultent que des affirmations de l'appelant. Par une attestation rédigée en mai 2024, Monsieur [W] qui témoigne de ce qu'au mois d'août 2023 il a pu observer sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] 'de très larges bandes d'herbe couchée et des traces de roues de tracteur' ne rapporte pas la preuve de dégradations, en ce qu'il n'a jamais été prétendu que les engins agricoles puissent traverser les terres sans y laisser de traces éphémères.
Monsieur [I] ne justifie pas par ailleurs avoir mis les intimés en demeure de cesser toute dégradation ou tout passage avant de pratiquer des obstacles à la circulation sur ses parcelles.
Les dommages à la faune protégée et à la flore qui résulteraient de la traversée du cours d'eau avec des engins motorisés n'ont pas été constatés par la DDTM qui n'a fait que donner des avis généraux et théoriques sur la tolérance de la traversée d'un cours d'eau classé pour un usage agricole et des mesures à prendre en cas de passages répétés. Aucune autre pièce ne permet de concrètement caractériser une atteinte à l'environnement causée par les traversés des intimés.
Ainsi, il convient d'en déduire que le passage des consorts [K] par les parcelles de Monsieur [I] s'est opéré de manière habituelle et de manière paisible et exempte de voie de fait.
Est versé aux débats par Monsieur [I] un compte rendu de réunion menée par Monsieur [T], expert amiable, selon lequel seule une expertise judiciaire pourrait déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour les parties afin d'accéder aux parcelles en litige. Les témoignages produits et le constat de commissaire de justice du 25 mars 2024 tendent à démontrer que l'on ne peut accéder aux parcelles exploitées par les époux [K] et le GAEC qu'en traversant la propriété d'autrui.
Les parties s'opposent cependant sur la détermination du trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Or il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette difficulté qui relève du juge du fond.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée par l'appelant dans ce cadre procédural.
Cependant, dès lors que les intimés, et leurs auteurs avant eux, ont toujours utilisé le passage traversant la propriété de Monsieur [I] pour accéder à leurs parcelles et les exploiter, qu'il n'est pas établi que des violences ou voies de fait aient accompagné ce passage,
et malgré la contestation portant sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles, il convient de considérer que les obstacles élevés par Monsieur [I] au travers du passage constituaient un trouble manifestement illicite.
(Cour de cassation, assemblée plénière, 28 juin 1996, n° 94-15.935).
La décision sera confirmée.
Les parties confirment que les obstacles ont été supprimés par Monsieur [I] qui a exécuté immédiatement la décision du premier juge.
Dès lors, en raison de l'évolution du litige, il n'y a plus lieu à condamnation sous astreinte pour l'avenir, ni pour susciter l'exécution qui est effective, ni pour sanctionner toute nouvelle infraction, en considération du respect par Monsieur [I] des décisions de justice.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [I], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [S] [K], Madame [R] [Z] épouse [K] et Le G.A.E.C. LA GRANGE D'[Localité 10] une somme de 3.500 ', en considération du coût des constats du commissaire de justice et de l'équité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise,
Condamne Monsieur [V] [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [S] [K], Madame [R] [Z] épouse [K] et au G.A.E.C. LA GRANGE D'[Localité 10] une somme de 3.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente