4e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/03489

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03489 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4JG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 mai 2023

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-21-001423

APPELANTE :

S.A. Créatis - S.A, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [S] [C] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2016, la société Créatis a consenti à M. [W] et Mme [C] épouse [W], un prêt personnel-regroupement de crédits d'un montant de 35 900 euros.

2- Par courrier recommandé du 31 décembre 2020 et du 27 mai 2021, la société Créatis a adressé aux époux [W] une mise en demeure puis a prononcé la déchéance du terme.

3- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier le 23 juin 2021, la SA Créatis a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement du solde du crédit.

4- Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

' Déclare recevable l'action en paiement de la SA Créatis,

' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnelle de la SA Créatis au titre du prêt souscrit le 15 juillet 2016 avec les époux [W] ;

' Condamne Mme [W] à payer à la société anonyme la SA Créatis la somme de 15 773,39 euros au titre du capital restant dû, outre 1 euros au titre de la clause pénale ;

' Dit que ce capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;

' Reporté à 24 mois le paiement des sommes dues à compter du présent jugement ;

' Rappelé que ce report suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' Condamné Mme [W] aux entiers dépens ;

' Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de plein de la décision à intervenir.

5- La SA Créatis a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2023.

PRETENTIONS

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA Créatis demande en substance à la cour, au visa des articles 4 et suivants, 122, 455 du code de procédure civile, des articles L141-4, L312-39, L341-48, R312-10, D312-6, R314-3 du code de la consommation, des articles 1231-6, 1231-5, 1343-5 2224, du code civil et l'article L.110-4 du code de commerce et de l'article L313-3 du code monétaire et financier, de :

' Recevant l'appel de la concluante et le jugeant régulier et bien-fondé, infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par Créatis à la demande déchéance du droit aux intérêts de Mme [W],

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis au titre du prêt consenti le 15 juillet 2016 avec les époux [W],

- Condamné Mme [W] à payer à la société anonyme de la SA Créatis la seule somme de 15 773,29 euros au titre du capital restant dû, outre 1 euro au titre de la clause pénale ;

- Dit que ce capital ne produirait pas intérêts, fût-ce au taux légal,

- Reporté à 24 mois le paiement des sommes dues à compter dudit jugement ;

- Débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes ;

Et statuant à nouveau de ces chefs :

' Déclarer irrecevable comme prescrite toute demande de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts de Mme [W] comme non formulée avant le 15 juillet 2021,

' Débouter Mme [W