4e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/03478

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03478 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4IM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 juin 2023

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/02483

APPELANTE :

S.A. Graines Voltz

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille AUGIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [X] [Z]

né le 06 Octobre 1954 à [Localité 5] (Espagne)

de nationalité Espagnole

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marine VIGNERON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Depuis 2007, la société Graines Voltz vend à Monsieur [X] [Z], exploitant agricole, des graines de légumes.

M. [Z] a connu des irrégularités de paiement récurrentes. C'est ainsi que la société Graines Voltz a réclamé, par courrier du 24 mars 2011, le montant du solde débiteur, soit un montant de 26058,75', ainsi qu'une reconnaissance de cette dette.

2- Le 7 novembre 2011, M. [Z] a établi une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaît devoir la somme de 21 835,64' augmentée des intérêts de retard, et s'est engagé à apurer sa dette en 120 échéances entre 2012 et 2021.

3- Les livraisons ont cessé en 2013, et suite au rejet des prélèvements automatiques, la société Graines Voltz a de nouveau mis en demeure M. [Z] le 16 octobre 2017.

4- C'est dans ce contexte que, par acte du 24 juillet 2019, la société Graines Voltz a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner à régler les impayés.

5- Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a rendu un jugement mixte rejetant la prescription et invitant la société Graines Voltz à verser aux débats un décompte clair et précis reprenant les règlements effectués au titre de la reconnaissance de dette.

6- Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté la société Graines Voltz de sa demande en paiement ;

- Débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société Graines Voltz à payer à M. [Z] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de la société Graines Voltz sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Graines Voltz aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

7- La société Graines Voltz a relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2023.

PRÉTENTIONS

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Graines Voltz demande en substance à la cour de :

- Déclarer l'appel de la société Graines Voltz recevable et bien fondé,

Y faisant droit

- Infirmer le jugement entrepris du 22 juin 2023 sauf en tant qu'il déboute M. [Z] de sa demande reconventionnelle, et de ses fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [Z] à payer à la société Graines Voltz un montant de 19 061,68 ' en principal, augmenté des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 16 octobre 2017, date de la mise en demeure,

- Condamner M. [Z] à payer à la société Graines Voltz un montant de 2 859,25 ' au titre de la clause pénale augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- Condamner M. [Z] à payer à la société Graines Voltz un montant de 800 ' au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- Déclarer les demandes de M. [Z] mal fondées,

- L'en débouter,

- Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'à une indemnité de 2 500 ' au titre de