4e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/03403

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03403 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4DQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 mars 2023

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 22/00188

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

né le 25 Juin 1989 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté sur l'audience par Me Antoine PIERRE substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [S] [C]

né le 03 Avril 1942 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [B] [C]

née le 19 Septembre 1944 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

L'Eau de [Localité 6] Méditerranée

Société par action simplifiée à associé unique inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 823 427 398, dont le siège social est au [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me VERINE substituant Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 6 septembre 2017, M. [Y] [G] a conclu un bail d'habitation avec M. [S] [C] et Mme [B] [C] (ci-après époux [C]) pour une maison située au [Adresse 1] à [Localité 6] avec prise d'effet le 1er octobre 2017, pour un loyer mensuel de 575 euros et une provision pour charges de 25 euros.

M. [Y] [G] a sous-loué une partie du logement à Mme [R] [T] à compter du 1er octobre 2017, les époux [C] ayant donné leur accord à cette sous-location.

La SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée, qui assure la gestion du service public de l'eau potable de la communauté d'agglomération [Localité 6] méditerranée, a constaté fin 2019 que le compteur situé dans le logement loué affichait une consommation d'eau alors même que l'abonnement était résilié depuis le 30 septembre 2017.

Elle a déclenché un contrôle sur site en donnant la consigne suivante à son technicien : '4 000 m3 de conso depuis départ prédécesseur, merci de voir qui consomme, vérifier index et si TR Ok, maison habité ou fuite' ; dans sa fiche d'intervention du 6 janvier 2020 , le technicien a noté : 'Vu nouveau locataire M. [G]. Attention client me dit partir dans 5 jours et ne veut rien savoir de la facture'.

Le 9 janvier 2020, une facture d'un montant de 16 169,14 ' reprenant rétroactivement la consommation d'eau à compter du 1er octobre 2017, soit 3 876 m3, a été adressée à M. [G].

Le 17 janvier 2020, M. [G] a déménagé pour des raisons professionnelles à [Localité 11] (Haute-Savoie).

Le 7 juillet 2020, la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée a mis en demeure M. [G] d'avoir à lui payer la somme de 16 281,28 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte du 15 avril 2021, la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée a assigné M. [G] en paiement.

Par acte du 19 octobre 2021, M. [G] a assigné en intervention forcée et appel en garantie les époux [C].

Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :

- Dit que l'action en paiement de la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée n'est pas prescrite,

- Condamné M. [G] à payer à la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 16 162,86 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 ainsi que 1762,49 ' au titre de la pénalité de l'article R.2124-19-9 du Code général des collectivités territoriales,

- Débouté M. [G] de sa demande tendant à voir les époux [C] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée,

- Débouté la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M. [G] à payer aux époux [C] la