4e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/03403
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03403 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4DQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 mars 2023
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 22/00188
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté sur l'audience par Me Antoine PIERRE substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [S] [C]
né le 03 Avril 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [B] [C]
née le 19 Septembre 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
L'Eau de [Localité 6] Méditerranée
Société par action simplifiée à associé unique inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 823 427 398, dont le siège social est au [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me VERINE substituant Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 septembre 2017, M. [Y] [G] a conclu un bail d'habitation avec M. [S] [C] et Mme [B] [C] (ci-après époux [C]) pour une maison située au [Adresse 1] à [Localité 6] avec prise d'effet le 1er octobre 2017, pour un loyer mensuel de 575 euros et une provision pour charges de 25 euros.
M. [Y] [G] a sous-loué une partie du logement à Mme [R] [T] à compter du 1er octobre 2017, les époux [C] ayant donné leur accord à cette sous-location.
La SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée, qui assure la gestion du service public de l'eau potable de la communauté d'agglomération [Localité 6] méditerranée, a constaté fin 2019 que le compteur situé dans le logement loué affichait une consommation d'eau alors même que l'abonnement était résilié depuis le 30 septembre 2017.
Elle a déclenché un contrôle sur site en donnant la consigne suivante à son technicien : '4 000 m3 de conso depuis départ prédécesseur, merci de voir qui consomme, vérifier index et si TR Ok, maison habité ou fuite' ; dans sa fiche d'intervention du 6 janvier 2020 , le technicien a noté : 'Vu nouveau locataire M. [G]. Attention client me dit partir dans 5 jours et ne veut rien savoir de la facture'.
Le 9 janvier 2020, une facture d'un montant de 16 169,14 ' reprenant rétroactivement la consommation d'eau à compter du 1er octobre 2017, soit 3 876 m3, a été adressée à M. [G].
Le 17 janvier 2020, M. [G] a déménagé pour des raisons professionnelles à [Localité 11] (Haute-Savoie).
Le 7 juillet 2020, la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée a mis en demeure M. [G] d'avoir à lui payer la somme de 16 281,28 euros.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 avril 2021, la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée a assigné M. [G] en paiement.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [G] a assigné en intervention forcée et appel en garantie les époux [C].
Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
- Dit que l'action en paiement de la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée n'est pas prescrite,
- Condamné M. [G] à payer à la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 16 162,86 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 ainsi que 1762,49 ' au titre de la pénalité de l'article R.2124-19-9 du Code général des collectivités territoriales,
- Débouté M. [G] de sa demande tendant à voir les époux [C] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée,
- Débouté la SAS L'eau de [Localité 6] Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [G] à payer aux époux [C] la