4e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/03153

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03153 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3S6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 mai 2023

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 20/00738

APPELANTE :

SAS Savvic Auto

inscrite au RCS de PERPIPGNAN sous Ie n° 316 395 581,

dont le siege social est [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [D] [T]

né le 09 Octobre 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

S.A.S. Fmc Automobiles - Ford France

Société paractions simplifiée, au capital de 24.394.693 euros, inscrite au RCS deNANTERRE sous le numéro B 425 127 362, dont le siege social sesitue [Adresse 1] a [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Victorine COLLIN substituant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 29 avril 2019, Monsieur [D] [T] a conclu avec la société Savvic Auto un contrat de location pour un véhicule neuf de marque Ford S-Max pour une durée de 26 mois, moyennant un loyer mensuel de 336 '.

La livraison du véhicule était prévue le 30 juin 2019, cependant le Constructeur Ford a informé que le véhicule ne pourrait être livré avant le mois de septembre 2019, retard dont M. [T] a été avisé.

2- Par courriel du 10 juillet 2019, M. [T] a pris attache avec la Savvic Auto afin de trouver une solution alternative.

Le 12 juillet 2019, le gérant de la Savvic Auto a proposé à M. [T] d'acquérir ledit véhicule et de faire parvenir divers éléments afin de procéder à l'étude de son dossier.

Le 6 septembre 2019, M. [T] a mis en demeure la Savvic Auto de régulariser la situation dans un délai de huit jours.

3- C'est dans ce contexte que, par acte du 29 juin 2020, M. [T] a assigné la Savvic Auto devant le tribunal judiciaire de Narbonne.

4- Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,

- Dit et jugé que la société Savvic Auto a manqué à ses obligations contractuelles de livraison du véhicule Ford Smax au 30 juin 2019 et au respect des conditions de location telles que convenues,

- Dit et jugé que la société Savvic Auto a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant de façon unilatérale le contrat dans des conditions qui lui sont à elle seule imputables et préjudiciables à M. [T],

- Mis hors de cause sans frais ni dépens la société FMC Automobiles Ford France,

- Condamné en conséquence la société Savvic Auto au paiement à M. [T] des sommes suivantes :

> 801,25 ' pour le préjudice matériel

> 2 000 ' pour le préjudice moral

> 8 000 ' pour la perte de chance de bénéficier d'une location avantageuse

- Débouté pour le surplus,

- Condamné la société Savvic Auto à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

> à M. [T], la somme de 2 500 '

> à la société FMC Automobiles Ford France, la somme de 2 000'

- Condamné la société Savvic Auto aux entiers dépens

- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.

5- La société Savvic Auto a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2023.

PRÉTENTIONS

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Savvic Auto demande en substance à la cour, au visa de l'article 1218 du Code civil, de :

- Déclarer la Société Savvic Auto recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit et jugé q