4e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/03077
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03077 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3NW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mai 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-22-1918
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Aurélie ANDRE substituant Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006199 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [N] [E] épouse [M]
née le 19 Septembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Charlotte CAZACH substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. Mch Auto
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée à personne habilitée le 1er août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. M. [L] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculé AN 603 PR.
2. Suite à une panne survenue en 2021, M. [L] a déposé le véhicule au garage MCH Auto aux fins d'obtenir un devis estimant le coût des réparations à la somme de 800 '.
3. M. [L] a cédé ce véhicule au garage MCH le 30 novembre 2021.
4. Le 25 février 2022, Mme [N] [M] a fait l'acquisition dudit véhicule auprès du garage MCH Auto au prix de 3 000 '.
5. Le contrôle technique daté du 16 février 2022 mentionne diverses défaillances mineures.
6. Dès le lendemain, Mme [M] constate des désordres tels un dysfonctionnement de la clé de contact et des fuites du liquide de refroidissement.
7. Soutenant que le garage MCH Auto a réalisé deux interventions inefficaces, Mme [M] a fait établir un devis de réparation par la société Tanes Basses partenaire Ford qui a estimé les coûts de réparation à 2 943,70 ' et 355,31 ' au titre du remplacement de la clé de contact.
8. Par courrier du 28 juillet 2022, puis tentative de conciliation du 29 août 2022, Mme [M] a demandé au garage MCH de prendre en charge les réparations, en vain.
9. C'est dans ce contexte que, par requête du 8 septembre 2022, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande en paiement à l'encontre du garage MCH Auto.
10. Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, Mme [M] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de Montpellier sur le fondement de la garantie des vices cachés.
11. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Ordonné la jonction des deux instances,
- Mis hors de cause la société MCH Auto
- Jugé irrecevable l'action diligentée en résolution de vente contre la société MCH Auto,
- Débouté Mme [M] de ses demandes dirigées contre la société MCH Auto,
- Condamné Mme [M] à payer à la société MCH Auto la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Jugé que Mme [M] est bien fondée en son action contre M.[L],
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Fiesta n°[Immatriculation 7] intervenue entre M. [L] et Mme [M],
- Condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 ' au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule,
- Condamné M. [L] à venir récupérer ledit véhicule auprès de Mme [M] à ses frais,
- Jugé que Mme [M] se devra de tenir à disposition de M. [L] le véhicule litigieux et que la récupération du véhicule devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision,
- Condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- Condamné M. [L] aux entiers dépens.
12. M. [L] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2023.
13. Par de