4e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/01237

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01237 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 janvier 2023

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 22/02240

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Marie-Josée GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mathias BLANC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003236 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMES :

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté sur l'audience par Me Sandie RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005105 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

SA au capital de 262.391.274,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°382.506.079 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

1. Le 4 janvier 2010, la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon a consenti à Mme [N] [P] et M. [O] [B] (les emprunteurs) :

- un prêt immobilier au taux zéro n°2760508 d'un montant de 11.000 '

- un prêt Promolis n°2760509 au taux fixe annuel de 4,15 % d'un montant de 60 000 '.

2. Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la société Compagnie européenne des garanties et cautions (CEGC).

3. A la suite d'échéances impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs les 16 février et 10 mars 2022. La déchéance du terme a été prononcée le 31 mars 2022.

4. Le 23 juin 2022, la CEGC a payé à la banque les sommes réclamées, soit 40 540,37 ' au titre du prêt n°2760509 et 15 021 ' au titre du prêt n°2760508 . La Caisse d'épargne a établi au profit de la CEGC une quittance subrogative.

5. C'est dans ce contexte que, le 3 août 2022, la CEGC a fait assigner M. [B] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en remboursement des sommes versées.

6. Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Jugé sans objet la demande tendant à voir juger inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels aux prêteurs formulés par Mme [P] et M. [B] à l'encontre de la CEGC au visa de l'article 2305 ancien du Code civil,

- Condamné solidairement Mme [P] et M. [B] à payer à la CEGC la somme de 55 561,37 ' se décomposant comme suit:

- 40 540,37 ' au titre du prêt n°276059 suivant décompte de créance arrêté au 23 juin 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,

- 15 021 ' au titre du prêt n°276058 suivant décompte de créance arrêté au 23 juin 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,

- Jugé que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par le CEGC en application de l'article 2305 ancien du Code civil,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamné in solidum Mme [P] et M. [B] à payer à la CEGC la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, hors frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits