1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01143

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JANVIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01001

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-002264 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [M] a été engagé le 2 avril 2012 par la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après société BEC CONSTRUCTION) avec reprise de son ancienneté au 7 septembre 2009. Il exerçait les fonctions de grutier avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 939,86'.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 février 2018.

Le 4 décembre 2018, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 7 janvier 2019, [Y] [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 septembre 2018, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage du 24 janvier 2023, il a été débouté de ses demandes.

Le 27 février 2023, [Y] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :

- la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la majoration des heures supplémentaires ;

- la somme de 13 653,39' titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme de 23 278' à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Il demande également d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes, de dire que les condamnations emporteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, et de condamner la société BEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 août 2023, la société BEC CONSTRUCTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il est établi par les bulletins de paie du salarié et la lettre de la société BEC CONSTRUCTION du 31 janvier 2018 qu'au moins de 2015 à 2017, celle-ci n'a pas payé la majoration de 50% due pour les heures effectuées au-delà de la huitième heure supplémentaire par semaine ;

Que la somme due était de 464,54' ;

Attendu qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par le salarié par l'allocation d'une somme de 500' à titre de dommages et i