2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/02810
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02810 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYA
dont dossier n° RG 22/2856 joint
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 21/00055
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [K] [Z]
née le 23 juin 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée sur l'audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Maître [L] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TAXIS RURAUX
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant,
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Taxis Ruraux gérée par M. [V] dans le cadre d'une location-gérance, et a désigné Maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [K] [Z] a fait savoir au mandataire liquidateur qu'elle était salariée de l'entreprise.
Le 5 décembre 2019, le mandataire liquidateur ès qualités a':
- procédé à la résiliation du contrat de location-gérance, précisant au bailleur que l'ensemble des contrats de travail attachés au fonds de commerce lui étaient transférés en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail,
- convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par lettre du 16 décembre 2019 notifiée le 26 décembre suivant, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, compte tenu de ses réserves sur l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société en liquidation judiciaire, et l'a informée de ce que, sous réserve de la reconnaissance du lien de subordination, une demande d'avance des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail pourrait être sollicitée auprès du fonds de garantie des salaires (FNGS) pour la période antérieure au 4 décembre 2019.
Par courriel du 13 mai 2020, Mme [Z] a relancé le mandataire liquidateur concernant le paiement des salaires réclamés et par lettre du 11 juin 2020, celui-ci lui a répondu qu'aucune demande de prise en charge de ses arriérés de salaires et solde de tout compte ne serait effectuée par ses soins auprès du FNGS.
Par requête du 8 avril 2021, soutenant qu'elle était salariée de la SARL Taxis Ruraux depuis le 1er mars 2017 et que ses salaires n'étaient plus versés depuis le 1er mai 2018, Mme [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au cours de l'instance, l'AGS a précisé que le mandataire liquidateur avait notifié à cette dernière son licenciement pour motif économique à titre conservatoire dès le 16 décembre 2019. La requérante a alors abandonné sa demande en résiliation judiciaire, admettant finalement avoir été licenciée pour motif économique à titre conservatoire par le mandataire liquidateur, a maintenu sa demande en rappel de salaires et ses demandes au titre de la rupture, et a sollicité l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement de départage du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes a':
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association AGS CGEA de [Localité 13],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association AGS CGEA de [Localité 13] concernant la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé de Mme [K] [Z],
- rejeté la fin de non-recevoir concernant les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, soulevée par l'association AGS CGEA de [Localité 13], ti