2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/02774

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02774 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNV3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00783

APPELANTE :

Madame [G] [O]

née le 15 Janvier 1971 à [Localité 4] (38)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006739 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE FROMAGERE DU SUD (SOFROSUD)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François WURTH de la SELARL WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, représenté sur l'audience par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

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* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2018 à effet au 21 février suivant, Mme [G] [O] a été engagée à temps partiel (20 heures hebdomadaires soit 86,66 heures mensuelles) par la SARL Société Fromagerie du Sud (Sofrosud) exploitant une fromagerie sous l'enseigne 'La cloche à fromages' à [Localité 3], soumise au jour de la signature du contrat de travail à la convention collective nationale des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, en qualité de vendeuse-conseillère en fromage et produits fins, moyennant une rémunération mensuelle de 909,93 euros brut.

A compter du 5 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2020 et ne devait pas reprendre son poste.

Par lettre du 5 juin 2019, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle s'était blessée au dos en coupant du fromage le 1er février 2019, précisant que le gérant avait refusé de lui remettre «'le papier d'accident du travail'» et qu'elle était de ce fait en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail.

Par lettre du 11 juin 2019, l'employeur a accusé réception de sa lettre tout en émettant des réserves sur l'accident du travail allégué.

Le 20 juin 2019, l'employeur a fait la déclaration d'accident du travail avec réserves.

Par lettre du 22 octobre 2019, la salariée a, pour l'essentiel, réitéré le fait que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail survenu le 1er février 2019, a revendiqué le paiement de la majoration des heures complémentaires et des heures supplémentaires accomplies, relevant qu'en application de la convention collective applicable, la durée minimale du temps partiel était fixée à 24 heures par semaine, a ajouté qu'au regard de son accident du travail et du comportement du gérant, elle ne souhaitait plus faire partie de la société et n'était pas opposée à une rupture conventionnelle.

Par lettre du 23 octobre 2019, la CPAM de l'Hérault a notifié à l'employeur son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, précisant qu'après investigations, il n'y avait pas de preuve de l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail en date du 1er février 2019.

Par avis du 4 février 2020, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste.

Après convocation à un entretien préalable le 7 février 2020 pour le 25 février 2020, l'employeur a notifié à la salariée, par lettre du 3 mars 2020, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2020, soutenant qu'un rappel de salaire lui était dû au titre de la durée minimum de travail, que le contrat devait être requalifié en temps complet, que l'employeur avait manqué