2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/02392

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02392 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00100

APPELANTE :

Madame [S] [O]

née le 01 Juillet 1981 à [Localité 1] (11)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l'audience par Me Emilie BRUM avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE - venant aux droits de la Société ERTECO France

prise en la personne de son Président en exercice

Domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 7]

Représentée par Me Maud ANDRIEUX, substituée sur l'audience par Me GENEVOIS de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

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* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir travaillé du 22 juin 2004 au 29 août 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Mme [S] [O] a été engagée à temps complet en qualité d'employée libre-service dans le cadre d'un avenant du 30 août 2004 par la SNC ED exploitant un magasin sous l'enseigne Dia, devenue la SAS Erteco France, aux droits de laquelle vient la SAS Carrefour Proximité France.

Elle a bénéficié de promotions': le 1er juin 2005 en qualité de pilote, statut agent de maîtrise, le 1er octobre 2009 en qualité d'adjointe au chef de magasin et en septembre 2012 en qualité de chef de magasin à [Localité 6].

Le 19 décembre 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail, celle-ci ayant subi une agression sexuelle de la part de son responsable de secteur.

Elle en a informé sa hiérarchie le 2 janvier 2014, a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ce même jour et n'a pas repris son poste.

Par avis du 23 février 2015, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.

Le 30 mars 2015, l'employeur a proposé à la salariée deux postes aux fins de reclassement, que cette dernière a refusés.

Par lettre du 29 avril 2015, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 juin 2015, la CPAM a fixé l'incapacité permanente consécutive à l'accident du travail de la salariée à 5 %.

Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2015, contestant le bienfondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le 11 février 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, estimant que l'employeur avait commis une faute inexcusable.

Deux radiations ont été successivement prononcées par le conseil de prud'hommes les 23 février 2017 et 10 octobre 2019 (cette dernière décision étant prise dans le cadre d'un sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure en cours devant la chambre sociale de la présente cour).

Par jugement du 26 février 2019, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 17 novembre 2021 de la présente cour, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

'Dit et juge que l'inaptitude de Mme [O] n'est pas due aux manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat,

Dit et juge que la société Carrefour Proximité France a loyalement tenté de reclasser Mme [O],

Dit et juge que le licenciement de Mme [O] n'est pas sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [O] de sa demande de réintégration,

Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque part