2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/02291

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02291 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 15/00181

APPELANT :

Monsieur [R] [V]

né le 21 Janvier 1987 à [Localité 6] (67)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substituée sur l'audience par Me Maion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2010, M. [R] [V] a été engagé à temps complet (35 heures hebdomadaires) par la SA Chausson Matériaux, soumise à la convention collective nationale du négoce des matériaux de constructions, en qualité de magasinier chauffeur, niveau 3, échelon A, coefficient 210, moyennant une rémunération mensuelle de 1'530 euros brut, et affecté au sein de l'établissement de [Localité 5].

Par avenant du 1er novembre 2012, les parties ont convenu que le salarié occuperait la fonction de chauffeur-livreur, sa rémunération mensuelle étant fixé à 1'600 euros brut.

Le 10 juin 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 1er novembre 2013.

Par avenant du 1er novembre 2013, les parties ont convenu que le salarié occuperait désormais les fonctions de magasinier-chauffeur sans modification de la classification et de la rémunération.

Le 6 novembre 2013, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de chauffeur poids lourd cariste «'sans la préparation de commandes pendant 2 mois'».

Le médecin du travail a ensuite émis les avis suivants':

- le 15 janvier 2014': «'Apte au travail sans la préparation de commandes pendant 2 mois'», des examens complémentaires étant demandés,

- le 9 avril 2014': «'Apte au travail sans la préparation de commandes. Apte à la conduite de grue auxiliaire et de chariots élévateurs'», étant précisé que le salarié bénéficiait à ce stade d'une surveillance médicale renforcée déclarée par l'employeur.

Le 1er juin 2014, un nouveau chef d'agence a été recruté pour l'établissement de [Localité 5].

Le 16 juillet 2014, le salarié a signalé à l'inspection du travail ses conditions dégradées de travail, aggravées depuis l'arrivée du nouveau chef d'agence.

Le même jour, il a écrit à l'employeur, relevant qu'il continuait à devoir faire les préparations de commandes malgré les restrictions médicales et lui demandant de se conformer aux préconisations du médecin du travail.

Le 17 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 18 août 2014, cet arrêt étant régulièrement prolongé jusqu'au 16 mars 2015, avec une reprise à mi-temps thérapeutique du 17 novembre au 14 décembre 2014.

Par requête du 23 mars 2015, soutenant qu'il avait été victime de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 mars 2015, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant': «'Inapte définitif au poste de magasinier chauffeur poids lourd et à tout poste de travail de l'entreprise, situation de danger immédiat selon l'article R4624-31 du code du travail. Une seule visite'».

Par lettre du 18 juin 2015, après convocation du salarié à un entretien préalab