2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/02218
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS- N° RG F 20/00160
APPELANTE :
Madame [A] [J] épouse [T]
née le 01 Mai 1987 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. LES MEULIÈRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 15 mai au 15 octobre 2019, Mme [A] [J] épouse [T] a été engagée à temps complet (35 heures hebdomadaires) par la SARL Les Meulières exploitant un restaurant à [Localité 4], en qualité d'employée polyvalente, moyennant une rémunération mensuelle de'1'521,25 euros brut.
Par contrat à durée déterminée saisonnier du 1er juin au 31 octobre 2019, un second contrat aux mêmes conditions a été signé entre les parties.
Le 19 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 octobre 2019.
Par requête enregistrée le 15 mai 2020, soutenant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui entraînait le versement à son profit d'une indemnité de requalification, qu'elle avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, qu'elle avait commencé à travailler avant la signature du premier contrat de travail à durée déterminée, ce qui établissait l'existence d'un travail dissimulé et lui permettait de solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire légale, et enfin que la rupture s'analysait en un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Les Meunières à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 354, 97 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2019,
* 357, 28 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 117, 02 euros au titre des jours fériés travaillés,
* 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Les Meunières de remettre à Mme [T] un bulletin de paie rectification conforme sous astreinte de 30 euros par jour et retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement et pour une durée de 6 mois,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Les Meunières aux entiers dépens.
Le 9 avril 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, précisant qu'elle sollicitait à titre principal la nullité de celui-ci au motif de la violation des articles 6-1 de la CEDH et 455 et 458 du code de procédure civile pour manque d'équité dans le jugement et défaut de motivation, et à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales et subsidiaires (seule sa demande au titre d'un rappel de salaire de 354,97 euros brut correspondant au salaire d'août 2019 ayant été retenue par le conseil de prud'hommes).
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 janvier 2025, Mme [A] [J] épouse [T] demande à la cour de':
- réformer le jugement';
- juger que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 24 mars 2019, qu'il y a eu dissimulation de travail intentionnelle, manifeste et volontaire';
- condamner l'EURL Les Meulières à lui payer les sommes de':
* 1'521 euros net à titre d'indemnité de requalification,
* 1'77