2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/01982
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00193
APPELANTE :
S.A.S. [C] SUSHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
Me [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] Sushi
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK,avoccat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [J]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 7] (LAOS)
de nationalité Laotienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Aléxia ROLAND, avocat au bareau de MONTPELLIER
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005661 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
UNDEDIC DELEGATION AGS -CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, dont assignation en intervenant forcée le 27/06/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été embauché par la société [C] Sushi selon contrat à durée indéterminée à temps complet, signé le 14 avril 2016 prenant effet le 20 avril 2016, en qualité d'employé polyvalent cuisine échelon 1, pour un salaire mensuel brut de 1 466,65 euros.
Le 9 janvier 2017, la société [C] Sushi a informé son salarié par courrier de son étonnement relatif au tableau des heures de travail déclarées effectuées en décembre 2016, lui rappelant qu'il ne devait travailler que le nombre d'heures figurant à son planning prévisionnel.
Le 8 février 2017, reprochant au salarié une agression verbale du même jour, la société [C] Sushi a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2017, avec mise à pied conservatoire. M. [J] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 1er mars 2017.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 mai 2017, aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [C] Sushi au paiement des sommes suivantes :
20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 070,29 au titre des congés payés y afférents,
5 921,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 480,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
1 036,21 euros en raison du caractère abusif de la mise à pied conservatoire et 103,62 euros au titre des congés payés afférents,
8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et de condamner l'employeur de lui remettre la somme correspondant au téléphone portable et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société [C] Sushi à payer à M. [J] la somme de 20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 070,29 euros au titre des congés payés afférents ;
Rejeté le surplus des demandes salariales et indemnitaires formées par M. [J] ;
Condamné la société [C] à remettre à M. [J] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte ;
Condamné la société [C] Sushi à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [C] Sushi aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire.
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Le 12 avril 2022, la soci