2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/01981

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PME6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 18/00020

APPELANTE :

S.A.S. [W] SUSHI

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,

Me [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Sushi

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK,avoccat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [T] [W]

née le 01 Juin 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au bareau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Aléxia ROLAND, avocat au barreau de MONTELLIER

INTERVENANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS- CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillant,dont assignation en intervenant forcée le 12/07/2024 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [W] a travaillé sur la période du 1er juin 2015 au 19 avril 2016 pour la société Onedaw Sushi dont la gérante était Mme [V] [X], en qualité de cuisinière niveau I échelon I.

Le 14 avril 2016, elle a signé avec la société [W] Sushi dont le gérant est M. [P] [X], un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2016, en qualité de chef d'équipe échelon 3 niveau 3, non cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 250 euros.

Le 28 décembre 2016, la société [W]-Sushi a notifié à Mme [W] un avertissement pour non respect des règles d'hygiène et d'organisation du stand.

Le 5 janvier 2017, Mme [W] a effectué un dépôt de plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de M. [X], gérant de la société [W] Sushi.

Le 9 janvier 2017, la société [W] Sushi a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2019, avec mise à pied conservatoire. Le 26 janvier 2017 la société [W]-Sushi a notifié à sa salariée une mise à pied disciplinaire de deux jours à compter du 12 janvier 2017 et demandé à sa salariée de reprendre son poste à l'issue.

Le 21 mars 2017, reprochant à la salariée un non-respect des procédures d'hygiène, d'avoir refusé de restituer son téléphone de service et d'avoir à nouveau remis un planning pour la période du 2 au 9 janvier 2017 qu'elle estime erroné, la société [W] Sushi a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 mars 2017, avec mise à pied conservatoire. Mme [W] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 11 avril 2017.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 9 janvier 2018, aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [W]-Sushi au paiement des sommes suivantes :

26 039,25 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 603, 92 euros au titre des congés payés y afférents,

2 250 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

13 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

150 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied de 2 jours,

1 524,19 euros au titre du salaire à titre de rappel de salaire sur la mise à pied de 21 jours,

13 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

669,99 euros au titre de la somme retenue sur le reçu pour solde de tout compte,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu en formation de départage le 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société [W] Sushi à payer à M