2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/01981
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PME6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 18/00020
APPELANTE :
S.A.S. [W] SUSHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
Me [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Sushi
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK,avoccat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [W]
née le 01 Juin 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au bareau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Aléxia ROLAND, avocat au barreau de MONTELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS- CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant,dont assignation en intervenant forcée le 12/07/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [W] a travaillé sur la période du 1er juin 2015 au 19 avril 2016 pour la société Onedaw Sushi dont la gérante était Mme [V] [X], en qualité de cuisinière niveau I échelon I.
Le 14 avril 2016, elle a signé avec la société [W] Sushi dont le gérant est M. [P] [X], un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2016, en qualité de chef d'équipe échelon 3 niveau 3, non cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 250 euros.
Le 28 décembre 2016, la société [W]-Sushi a notifié à Mme [W] un avertissement pour non respect des règles d'hygiène et d'organisation du stand.
Le 5 janvier 2017, Mme [W] a effectué un dépôt de plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de M. [X], gérant de la société [W] Sushi.
Le 9 janvier 2017, la société [W] Sushi a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2019, avec mise à pied conservatoire. Le 26 janvier 2017 la société [W]-Sushi a notifié à sa salariée une mise à pied disciplinaire de deux jours à compter du 12 janvier 2017 et demandé à sa salariée de reprendre son poste à l'issue.
Le 21 mars 2017, reprochant à la salariée un non-respect des procédures d'hygiène, d'avoir refusé de restituer son téléphone de service et d'avoir à nouveau remis un planning pour la période du 2 au 9 janvier 2017 qu'elle estime erroné, la société [W] Sushi a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 mars 2017, avec mise à pied conservatoire. Mme [W] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 11 avril 2017.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 9 janvier 2018, aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [W]-Sushi au paiement des sommes suivantes :
26 039,25 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 603, 92 euros au titre des congés payés y afférents,
2 250 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
13 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
150 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied de 2 jours,
1 524,19 euros au titre du salaire à titre de rappel de salaire sur la mise à pied de 21 jours,
13 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
669,99 euros au titre de la somme retenue sur le reçu pour solde de tout compte,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société [W] Sushi à payer à M