2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/01625

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° F RG 20/00111

APPELANTE :

S.A SEMABATH ( SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE THAU )

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [M] [R]

née le 11 Janvier 1983 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX , Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à plusieurs contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats à durée déterminée saisonniers à compter d'avril 2010, Mme [M] [R] a été engagée le 2 janvier 2013 par la société d'aménagement du Bassin de Thau, société d'économie mixte, en qualité d'employée de collectivité qualifiée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent.

Le 9 août 2018, reprochant à sa salariée d'avoir modifié son planning sans autorisation préalable de la direction, la société d'aménagement du Bassin de Thau a notifié à Mme [R] un avertissement.

Mme [R] était en arrêt de travail du 9 mars au 1er juillet 2020.

Le 24 août 2020, reprochant à Mme [R] une mauvaise prestation de travail, la société d'aménagement du Bassin de Thau lui a notifié un second avertissement.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 15 décembre 2020, aux fins d'annuler son avertissement du 24 août 2020, d'obtenir sa classification en catégorie D de la convention collective nationale du tourisme social et familial et condamner la société au paiement des sommes suivantes :

12 741, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 274, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

366,84 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2020,

30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de protection de la santé et exécution déloyale du contrat de travail,

1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement injustifié,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

Ordonné à la société d'aménagement du Bassin de Thau de classifier Mme [R] en catégorie niveau D de la convention collective nationale du Tourisme Social et Familial à dater du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de la présence décision ; astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider,

Fixé la rémunération de Mme [R] à 2 036,41 euros bruts mensuel à compter de la date du présent jugement ; assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la présente décision ; astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider ;

Condamné la société d'aménagement du Bassin de Thau à verser à Mme [R] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Débouté Mme [R] de toute autre demande ;

Débouté la société d'aménagement du Bassin de Thau de toutes ses demandes ;

Condamné la société d'aménagement du Bassin de Thau à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mis les entiers dépens à charge de la partie défende