2e chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/01625
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° F RG 20/00111
APPELANTE :
S.A SEMABATH ( SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE THAU )
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [R]
née le 11 Janvier 1983 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX , Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Suite à plusieurs contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats à durée déterminée saisonniers à compter d'avril 2010, Mme [M] [R] a été engagée le 2 janvier 2013 par la société d'aménagement du Bassin de Thau, société d'économie mixte, en qualité d'employée de collectivité qualifiée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent.
Le 9 août 2018, reprochant à sa salariée d'avoir modifié son planning sans autorisation préalable de la direction, la société d'aménagement du Bassin de Thau a notifié à Mme [R] un avertissement.
Mme [R] était en arrêt de travail du 9 mars au 1er juillet 2020.
Le 24 août 2020, reprochant à Mme [R] une mauvaise prestation de travail, la société d'aménagement du Bassin de Thau lui a notifié un second avertissement.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 15 décembre 2020, aux fins d'annuler son avertissement du 24 août 2020, d'obtenir sa classification en catégorie D de la convention collective nationale du tourisme social et familial et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
12 741, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 274, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
366,84 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2020,
30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de protection de la santé et exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement injustifié,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
Ordonné à la société d'aménagement du Bassin de Thau de classifier Mme [R] en catégorie niveau D de la convention collective nationale du Tourisme Social et Familial à dater du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de la présence décision ; astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider,
Fixé la rémunération de Mme [R] à 2 036,41 euros bruts mensuel à compter de la date du présent jugement ; assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la présente décision ; astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider ;
Condamné la société d'aménagement du Bassin de Thau à verser à Mme [R] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté Mme [R] de toute autre demande ;
Débouté la société d'aménagement du Bassin de Thau de toutes ses demandes ;
Condamné la société d'aménagement du Bassin de Thau à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les entiers dépens à charge de la partie défende