3e chambre civile, 10 avril 2025 — 21/04253

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04253 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 MAI 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 19/00968

APPELANT :

Monsieur [D], [E] [F]

né le 07 Décembre 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l'audience par Me Anaïs POLITANO, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [Z] [U]

né le 29 Novembre 1937 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Madame [I] [M] épouse [U]

née le 04 Novembre 1933 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l'audience par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [U] sont propriétaires en indivision d'un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 10] dont la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5].

Cette parcelle est mitoyenne de la maison d'habitation avec garage appartenant à Monsieur [D] [F] cadastrée section A n°[Cadastre 6].

Pour accéder à son garage Monsieur [F] emprunte la parcelle en nature de chemin appartenant aux époux [U] section A n°[Cadastre 5].

Exposant que Monsieur [F] stationnerait son véhicule sur cette parcelle et aurait réalisé divers aménagements sans leur autorisation, les époux [U] ont saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 26 février 2019, donné acte à Monsieur [F] de ce qu'il procédera à l'enlèvement des aménagements litigieux.

Par acte du 20 août 2019, Monsieur [F] a assigné les époux [U] afin de se voir reconnaître le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle cadastré A n°[Cadastre 5].

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Narbonne a:

-débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Monsieur [F] à payer aux époux [U] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [F] aux dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 01 juillet 2021, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement à l'encontre des époux [U].

Par conclusions enregistrées au greffe le 05 août 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :

- Donner acte à l'appelant qu'il ne demande plus devant la cour que les courriers des 8 août 2015, 25 septembre 2016 et 7 août 2018 aient valeur d'acte recognitif justifiant de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5] appartenant indivisément au époux [U] au profit du garage composant la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 6] et appartenant à Monsieur [F],

- Confirmer le jugement sur ce point,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- Juger que le garage composant la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 6] et appartenant à Monsieur [F] est enclavé,

- Juger que le seul accès possible du garage à la voie publique ne peut se faire que par la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5] appartenant indivisément aux époux [U],

En conséquence,

- Etablir une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5] appartenant indivisément aux époux [U], au profit du garage composant la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les réf