3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/06042

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/06042 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/05030

APPELANTS :

Monsieur [S] [M]

né le 06 Mai 1975 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

et

S.A.S.U. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [S] [M], exploitant l'enseigne 'Côté Cour' N° SIRET 821 335 494 00018

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [P]

né le 30 Décembre 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

Madame [X] [K] épouse [P]

née le 04 Juillet 1971 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 31 juillet 2013, le sous-préfet de [Localité 9] a accordé un permis de construire à monsieur [S] [M] pour l'édification d'un restaurant de plein pied, [Adresse 8] à [Localité 2].

Monsieur [S] [M] a procédé à la réalisation de ce restaurant.

Sur action de monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P], propriétaires d'une parcelle mitoyenne dudit restaurant, par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 juin 2016, le permis de construire accordé a été annulé.

En juillet 2016, monsieur [S] [M] et la SASU [M] ont déposé une déclaration préalable de travaux dont les modifications envisagées ont été refusées par le maire de [Localité 2] suivant courrier du 22 juillet 2016.

C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier de justice du 28 février 2017, les époux [P] ont fait assigner monsieur [M] et la SASU [M] aux fins de fermeture définitive du restaurant et remise en état de l'immeuble.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment

- ordonné la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur " côté cour " ;

- dit que faute d'exécution intégrale dans un délai de 1 mois suivant le présent jugement, les défendeurs seront redevables au profit des demandeurs d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamné monsieur [M] et la SASU [M] aux dépens et à payer aux époux [P] ensemble une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 28 décembre 2020, monsieur [S] [M] et la SASU [M] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 20 janvier 2025, monsieur [S] [M] et la SASU [M] demandent à la cour d'appel de réformer le jugement dont appel de déclarer irrecevables et subsidiairement infondées toutes prétentions des époux [P] et de rejeter leurs demandes. Ils sollicitent en outre de voir condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 9 octobre 2024, les époux [P] demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur " côté cour ", de le réformer sur les autres chefs de jugement, et de :

- ordonner la fermeture définitive du restaurant " côté cour " sous 10 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- ordonner la remise en état de l'immeuble de monsieur [M] en lui rendant sa fonction de remise sous 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

A titre incident, ils demandent par ailleurs à la cour de condamner solidairement monsieur [S] [M] et la SASU [M] à leur verser l