3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/06020
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06020 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 18/03988
APPELANTE :
Société OBRES I CONSTRUCCIONS - JOAN FUSTE SL
[Adresse 5]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.I. ALMA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Alma est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par arrêté du 4 novembre 2011 un permis de construire a été délivré à la SCI Alma aux fins d'extension de cet immeuble.
Courant 2012, plusieurs marchés de travaux ont été conclus entre la SCI Alma et la société Obres I Contruccions Joan Fuste SL (ci-après la société Obres).
La maîtrise d''uvre était confiée à Madame [E], architecte.
La société Obres expose des factures impayées tandis que la SCI Alma expose des malfaçons, non-conformités et des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un accord.
C'est dans ce contexte que la société Obres a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée le 26 mars 2014 et Monsieur [B] a été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2017.
Par acte du 30 octobre 2018, la société Obres a fait assigner la SCI Alma aux fins de fixation de la réception judiciaire outre le paiement du solde du marché et indemnisation.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Déclaré recevables les demandes de la société Obres ;
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de la SCI Alma, à l'exception de celle tendant au paiement de dommages et intérêts à raison de la non-conformité de l'installation électrique ;
- Fixé la date de réception de l'ouvrage litigieux au 1er juillet 2013 ;
- Condamné la SCI Alma à payer à la société Obres la somme de 11 564,21 euros au titre du reliquat de créance contractuelle de cette dernière ;
- Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma la somme de 10 396,49 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de réaliser une installation électrique conforme ;
- Ordonné l'exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;
- Condamné la société Obres aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Obres et la SCI Alma de leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société Obres formait appel à l'encontre de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 1er septembre 2021, la société Obres demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Fixé la réception judiciaire au 1er juillet 2013 ;
o Jugé prescrites les demandes de la SCI Alma concernant un prétendu retard à la réception de l'ouvrage et un prétendu préjudice esthétique lié à la pose des climatiseurs ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Déclaré recevables les demandes de la société Orbes ;
o Limité à la somme 11 564,21 euros la condamnation de la SCI Alma à payer à la société Obres au titre du reliquat de créance contractuelle de cette dernière ;
o Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma la somme de 10 396,49 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de réaliser une installation électrique conforme ;
o Condamné la société Obres aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
o Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
o Débouté la société Obres de ses