3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/05307

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05307 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYRF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 OCTOBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2019 000003

APPELANTE :

SARL LES BALCONS DE ST HYPPOLITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Audrey MEGRET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 20 mars 2025, prorogée au 02 mai 2025 puis avancée au 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 25 janvier 2017, la société Les Balcons de Saint Hyppolite (la société LBSH) a confié avec la société SAS Travaux Publics 66 (la société TP66) la réalisation des lots terrassements et voirie (lot n°1), réseaux humides (lot n° 2), réseaux secs (lot n° 3), pour un montant global forfaitaire de 1 340 000 euros hors taxes dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un lotissement.

De nombreux retards d'exécution et de paiements sont intervenus.

Le 22 septembre 2017, les parties se sont accordées sur la reprise du chantier et le règlement des situations n° 3 à 6 impayées et l'avance des situations suivantes une fois vérifiées et validées dans un délai de 60 jours fin de mois le 30 dans l'objectif d'obtenir rapidement la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.

La réception contradictoire est intervenue le 2 juillet 2018 assortie de nombreuses réserves.

Se plaignant notamment que les réserves n'aient pas été levées, par exploit d'huissier de justice du 14 décembre 2018, la société LBSH a fait assigner la société TP66 aux fins de paiement de pénalités contractuelles et indemnisation de divers préjudices.

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a :

- Dit que l'origine des désordres n'est pas imputable à la SAS Travaux Publics 66 ;

- Condamné la société Les Balcons de Saint Hyppolite à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 72 107,94 euros au titre des situations 12, 13 et 14 impayées et validées par le maître d''uvre, outre intérêt de retard à 10 fois le taux d'intérêt légal à compter de leur validation par le maître d''uvre ;

- Condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la société Les Balcons de Saint Hyppolite la somme de 16 660 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution des travaux de levées et reprise des réserves, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ;

- Condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la société Les Balcons de Saint Hyppolite la somme de 2 460 euros au titre de contrôles effectués par la société Géo Sud Ouest, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ;

- Débouté la société Les Balcons de Saint Hyppolite de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;

- Débouté les sociétés Les Balcons de Saint Hyppolite et Travaux Publics 66 de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les sociétés Les Balcons de Saint Hyppolite et Travaux Publics 66 aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 73,23 euros dont 12,21 euros de TVA.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 26 novembre 2020, la société Les Balcons de Saint Hyppolite a interjeté appel de ce jugeme