3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/04428

Irrecevabilité Cour de cassation — 3e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04428 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUILLET 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 18/03772

APPELANTE :

Madame [V] [I]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. LA PERDIU

Camping [6]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 15 janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 janvier 2017, [V] [I] a signé un contrat de location d'emplacement d'une durée d'un an avec la société Chouxcamp exploitant le camping [6] afin d'y entreposer son mobile-home et différents matériels. Courant 2017 la société La Perdiu est devenue l'exploitante de l'établissement renommé [7].

Cette société a adressé, le 18 septembre 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception à [V] [I] l'informant de la non reconduction du contrat d'occupation et d'un délai de 15 jours pour retirer les éléments déposés sur la parcelle.

Le 14 décembre 2017, la société La Perdiu a mis en demeure [V] [I] de libérer l'emplacement à compter du 15 janvier 2018 mais le pli a été retourné à l'expéditeur.

Le 9 février 2018, la société La Perdiu a assigné [V] [I] devant le juge des référés afin d'obtenir la libération de l'emplacement mais, par ordonnance du 3 octobre 2018, ce magistrat s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par décision contradictoire du 28 juillet 2020 ce tribunal a :

condamné [V] [I] à procéder, sous astreinte de 20 euros par jour de retard durant 90 jours passé un mois après la signification du jugement, au retrait du mobile-home de marque Wallerby, modèle 6 luxe, lui appartenant ainsi que de l'intégralité des équipements y afférent, du site du camping de la SARL la Perdiu dénommé [7], aux frais et risques de la défenderesse ;

condamné [V] [I] à lui payer la somme de 2260,32 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai de la même année ainsi que les frais contractuels de débranchement du mobile-home ;

condamné [V] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 euros à compter du 1er juin 2018 jusqu'à évacuation du mobile-home et de ses équipements du lieu de stockage et actuellement entreposé et de tous lieux situés dans l'emprise du camping dénommé [7] ;

constaté l'absence de motif légitime justifiant le refus de prestation de service commis par la SARL La Perdiu au préjudice de [V] [I] ;

condamné la SARL la Perdiu à payer à [V] [I] une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ordonné l'exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;

ordonné le partage égal des dépens entre les parties ;

dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;

débouté la SARL la Perdiu et [V] [I] de leurs autres demandes.

[V] [I] a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2020.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 15 janvier 2021,

Vu les conclusions de la SARL la Perdiu remises au greffe le 12 avril 2021,

MOTIFS

L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.

L'article 963 du code de procédure civile stipule que lorsque l'appel entre dans le champ d'application du précédent article les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l