3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/03303

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03303 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU2L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUILLET 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/02464

APPELANTE :

S.A.R.L. SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX inscrite au RCS de Montpelier sous le n°457 800 308 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

Au cours de l'année 2017, [M] [X] et [V] [O] ont donné mandat à la société CM Négoce de trouver un prestataire en vue de la livraison de matériaux pour la construction de leur maison d'habitation.

Le 4 juillet 2017, la société Superbloc Pascal matériaux, ci-après dénommée la société Pascal matériaux, a établi un devis pour un montant total de 32 183,96 euros TTC.

Par courrier du 23 février 2018, cette société a informé la société CM Négoce d'une plus-value du devis pour le plancher de l'étage et le même jour un nouveau devis a été établi pour un montant de 6043,07 euros TTC.

Par un nouveau courriel du 24 avril 2018, cette société a adressé aux consorts [X]- [O] deux nouveau devis, le premier du 20 avril 2018 d'un montant de 6812,32 euros TTC et le second du 24 avril 2018 pour un montant de 2665,10 euros TTC.

La société Pascal matériaux a ensuite adressé plusieurs factures aux maîtres de l'ouvrage et par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2018 le cabinet de recouvrement Pfister a mis en demeure les consorts [X]-[O] d'avoir à payer la somme totale de 12 192,93 euros comprenant le principal, le montant de la clause pénale et le remboursement du coût de l'envoi du courrier recommandé.

Le 1er août 2018, la société Pascal matériaux a encaissé le chèque de garantie de 10 000 euros qui avait été établi par les consorts [X]-[O], lesquels, par courrier recommandé du 1er octobre 2018, ont contesté cette mise en demeure et, par courrier du 6 décembre 2018, ont mis en demeure la société Pascal matériaux de leur rembourser le chèque de garantie de 10 000 euros.

Par exploit du 2 mars 2020, [M] [X] et [V] [O] ont assigné la société Pascal matériaux devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir dire et juger qu'ils ont seulement accepté des devis à hauteur de la somme de 38 597,73 euros TTC, qu'ils doivent seulement à la date du 31 mai 2018 un solde de 1051,32 euros TTC et que la société Pascal matériaux a encaissé de manière indue le chèque de garantie bénéficiant ainsi d'un trop-perçu de 8948,68 euros qui doit être remboursé.

Par jugement du 8 juillet 2020 ce tribunal a :

' condamné la société Superbloc Pascal matériaux à restituer aux consorts [X]-[O] la somme de 8948,68 euros ;

' débouté la société Superbloc Pascal matériaux de sa demande reconventionnelle en paiement ;

' condamné la société Superbloc Pascal matériaux à payer aux consorts [X]-[O] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;

' condamné la société Superbloc Pascal matériaux à payer aux consorts [X]-[O] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société Superbloc Pascal matériaux aux entiers dépens de l'instance.

La société Superbloc Pascal matériaux a relevé appel de cette décision le 4 août 2020.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 4 novembre 2020,

Vu les conclusions de [M] [X] et [V] [O] remises au greffe le