3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/01004

other Cour de cassation — 3e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01004 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQVH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BÉZIERS

N° RG 11-19-000706

APPELANTE :

Madame [K] [B]

née le 19 juin 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000908 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [G] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 03 avril 2008, Madame [K] [B] a acquis de Monsieur [V] [U] une maison à usage d'habitation située lotissement " [Adresse 6] " à [Localité 3] (34) pour un prix de 191 700 euros .

La Société Cap Construction a participé à la construction de ladite maison et a achevé les travaux le 20 mars 2008.

Considérant que des désordres affectaient ce bien, Madame [B] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 06 février 2015, le Président du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [W] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 09 avril 2019, Madame [B] a fait assigner Monsieur [G] [U] (père de Monsieur [V] [U]) et la société Cap Construction sur le fondement des articles 1603 et 1792 du code civil.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance de Béziers a :

- Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [G] [U],

- Débouté Madame [B] de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [U] et la société Cap Construction à lui devoir la somme de 1 941, 91 euros au titre de la reprise des installations électriques, la somme de 2 417,80 euros au titre de la réparation des fissures et mise en place de gouttières, la somme de 4 800 euros au titre du manque à gagner,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné Madame [B] à devoir à Monsieur [U] et la société Cap Construction la somme de 1 000 euros,

- Condamné Madame [B] aux dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 février 2020, Madame [B] a interjeté appel du jugement à l'encontre de Monsieur [U] et de la société Cap Construction.

Par conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2025, Madame [B] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [U], débouté Madame [B] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Elle demande à la cour de condamner solidairement Monsieur [U] et la société Cap Construction aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise initiale ainsi qu'au paiement des sommes suivantes :

- 1 941, 91 euros au titre de la reprise des installations électriques,

- 2 417,80 euros au titre de la réparation des fissures et mise en place de gouttières,

- 4 800 euros au titre du manque à gagner,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [G] [U] et la société Cap Construction sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de :

In limine litis,

- Juger que Monsieur [G] [U] n'est pas concerné par la présente procédure,

- Mettre en conséquence hors de cause Monsieur [G] [U], qui n'a ni