3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/00269
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00269 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPI7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01071
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
et
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 27 mars 2025 et prorogée au 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à divers actes de donation en date des 24 décembre 1997, 10 août 2006 et 31 décembre 2010, Messieurs [K], [Y] et [F] [R] sont devenus propriétaires indivis de plusieurs biens':
Un appartement situé à [Localité 22], [Adresse 15], lot n°1015 de la copropriété, avec une cave numérotée 15 lot n°1039 de la copropriété,
La nue-propriété d'un garage situé à [Localité 22], [Adresse 8], lot 46 de la copropriété,
L'intégralité des parts d'une SCI [R]-[X] numérotées 1 à 3420, étant précisé que Messieurs [F] et [K] [R] détiennent 30% chacun tandis que Monsieur [Y] [R] est détenteur de 40% des parts,
Un appartement avec cave et garage situé à [Localité 19], [Adresse 10], lots n°21, 34 et 102 de la coprorpiété «'La Closerie'»,
Un appartement avec cellier et garage situé à [Localité 17], [Adresse 5], lots n°30,42 et 84 de la copropriété «'Le soleil de la mer'».
En 2011, Messieurs [F] et [Y] [R] ont exprimé leur désir auprès de leur frère Monsieur [K] [R] de sortir de l'indivision.
Dans un premier temps, les parties se sont entendues pour mettre en vente les biens indivis parisiens.
Les coindivisaires ne s'accordant pas sur l'évaluation des biens parisiens, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 19 février 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier. L'expert judiciaire, Madame [E] a déposé son rapport le 18 février 2016 et un mandat de vente a été régularisé par l'ensemble des coindivisaires au prix net vendeur de 760'000 euros outre 30'000 euros de commission d'intermédiaire de l'agence Groupe Immobilier Finance. L'appartement, sans le garage, a été cédé au prix du mandat le 09 février 2017.
Dans le prolongement de la vente de l'immeuble parisien, Monsieur [K] [R] a souhaité que soit établi le montant des indemnités d'occupation dues par chacun des coindivisaires.
Par actes d'huissier des 16 février 2018, Monsieur [K] [R] a assigné Messieurs [F] et [Y] [R] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins qu'il soit statué sur le principe et le montant de ces indemnités d'occupation.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
Dit n'y avoir lieu à indemnités d'occupation au titre de l'appartement de [Localité 21], [Adresse 15] depuis l'été 2008 jusqu'au mois de février 2017 et rejette la demande de Monsieur [K] [R] à l'encontre de Monsieur [F] [R] à ce titre,
Dit n'y avoir lieu à indemnités d'occupation au titre de l'appartement de [Localité 19], [Adresse 14] depuis juillet 2010 jusqu'au mois de juillet 2017 et rejette la demande de Monsieur [K] [R] à l'encontre de Monsieur [Y] [R] à ce titre,
Dit n'y avoir lieu à indemnités d'occupation au titre de l'appartement de [Localité 18], [Adresse 25] depuis le mois de mai 2012 jusqu'à ce jour et rejette la demande