3e chambre civile, 10 avril 2025 — 20/00171
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-18-708
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
né le 16 Septembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [S] [K] épouse [Z]
née le 16 Janvier 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [F] [D]
né le 24 Août 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juin 2016, [F] [D] a vendu à [O] [Z] et à son épouse née [S] [K] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 4] (66) moyennant la somme de 185 000 euros.
Le 10 juin suivant, les acquéreurs ont fait constater par huissier de justice le mauvais état de la poutre faîtière située dans les combles de la maison puis ils ont saisi le juge des référés pour obtenir une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 17 février 2017.
Monsieur [I], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par exploit du 23 mai 2018, les époux [Z] ont assigné [F] [D] devant le tribunal d'instance de Perpignan pour voir dire et juger le vendeur tenu, malgré la clause de non garantie des vices cachés, de garantir ceux résultant de la présence très importante de termites et d'insectes xylophages dans la poutre de la maison et le voir condamner au paiement des travaux de reprise et à l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 décembre 2019 ce tribunal a :
débouté les époux [Z] de leurs demandes ;
condamné les époux [Z] solidairement à payer à [F] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision le 10 janvier 2020.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 8 décembre 2023,
Vu les conclusions de [F] [D] remises au greffe le 21 avril 2020,
MOTIFS
Les époux [Z] soutiennent que le mauvais état de la poutre faîtière de la toiture était invisible puisque les combles étaient très difficilement accessibles mais qu'il était connu du vendeur qui avait renforcé cette poutre par la pose d'un renfort en 2004. Ils demandent la condamnation de [F] [D] à la garantie des vices cachés malgré la clause de non garantie qui doit être jugée non écrite.
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de ces textes le vice caché doit être grave et doit compromettre l'usage de la chose. Par ailleurs l'acquéreur doit démontrer la mauvaise foi du vendeur afin d'obtenir l'inopposabilité à son égard de la clause de non garantie des vices cachés.
L'expert judiciaire [I] a d'abord relevé que pour accéder aux combles non aménageables, une partie des lambris en bois doit être enlevée afin de laisser un petit passage. Il estime que les lieux étaient donc inaccessibles au moment de la vente de la maison.
Il a constaté que la poutre faîtière était vermoulue sur presque toute sa longueur en raison des attaques