3e chambre civile, 10 avril 2025 — 19/08244
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08244 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOJT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 14/00001
APPELANTE :
Madame [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [N] [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Madame [B] [C] veuve [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Madame [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Monsieur [O] [R]
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
Madame [L] [Y] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
[M] [E], décédé le 25 octobre 2024
INTERVENANTES :
Madame [I] [E], intervenante volontaire suite au décès de son père [M] [E]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
et
Madame [A] [E], intervenante volontaire suite au décès de son père [M] [E]
née le 13 Septembre 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 mars 2024 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 5 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt avant dire droit en date du 20 juin 2024 auquel il est fait référence pour les faits, moyens et prétentions des parties, la cour a ordonné la production aux débats par la partie la plus diligente du rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert judiciaire [J] [H] le 1er décembre 2016.
Cette pièce a été remise au greffe le 1er juillet 2024 par les intimés.
[M] [E] est décédé le 25 octobre 2024 et ses héritières, [I] et [A] [E] sont intervenues volontairement à la procédure.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 30 janvier 2025,
Vu les conclusions des intimés et des intervenants volontaires remises au greffe le 28 janvier 2025,
MOTIFS
L'appelante soutient en premier lieu que la convention du 7 juin 1903 permet aux parties de se désenclaver mutuellement par l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sans qu'il soit nécessaire d'envisager une servitude de passage sur ses parcelles.
L'expert judiciaire a localisé sur le plan cadastral napoléonien les parcelles énoncées dans cette convention en relevant que ce plan est antérieur à l'établissement de la voie ferrée.
Il a superposé le cadastre napoléonien au cadastre actuel et a constaté que ni les parcelles appartement à Madame [G] ni celles propriété des intimés ne sont concernées par la convention du 7 juin 1903 compte tenu de l'aménagement de la voie ferrée devenue piste cyclable interdite aux véhicules à moteur.
Si la convention de 1903 faisait état d'un passage piéton depuis l'ancienne voie ferrée, celui-ci ne pouvait être emprunté pour l'exercice d'une activité agricole ou même pour le passage d'un véhicule motorisé ou non. De plus cette ancienne voie ferrée a été requalifiée en voie verte dédiée aux piétons et aux deux roues non motorisées.
En conséquence, les intimés ne peuvent, en aucun cas, ainsi que le prétend [V] [G], se désenclaver mutuellement aux termes de la convention du 7 juin 1903.
En second lieu l'appelante produit aux débats une note de synthèse d'[S] [T] géomètre- expert sollicité à titre privé.
Celui-ci a relevé un cheminement en empruntant des voies communales, des chemins ruraux et des chemins de propriétaire pour désenclaver les parcelles des intimés sans