3e chambre civile, 10 avril 2025 — 19/07647
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07647 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONEQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/06068
APPELANTS :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
INTIMEES :
SCI DALY immatriculée au RCS de NIMES sous le n°439 336 777, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Daly a confié à Monsieur [N] [M], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d''uvre de la rénovation d'un bâtiment sis à Calvisson.
Sont notamment intervenus lors des travaux de rénovation :
La société Mas d'Antan, assurée auprès de la SMABTP pour les travaux de gros 'uvre charpente et couverture ;
La société Construction Calvisson Rénovation, assurée auprès de la SA Generali IARD pour certains travaux de sous-'uvre.
La réception des travaux est intervenue le 13 septembre 2002 avec réserves.
Des premiers désordres ont donné lieu à une condamnation de Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP au profit de la SCI Daly par jugement du 2 juillet 2009.
Suite à l'apparition de nouveaux désordres notamment des fissures de façade [Adresse 12] et des infiltrations affectant le garage et un local commercial, sur assignation de la SCI Daly par actes des 27 et 30 août 2010, le juge des référés par ordonnance du 16 septembre 2010, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [H].
Un premier rapport d'expertise a été déposé le 18 janvier 2013, puis un second le 8 août 2016.
Par actes d'huissier de justice des 7 décembre 2018, la SCI Daly a fait assigner la SARL société Construction Calvisson Rénovation, la SA Generali, la SMABTP, Monsieur [N] [M] et laMutuelle des Architectes Français en réparation des désordres affectant son immeuble sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
condamné Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP à payer in solidum à la SCI Daly les sommes de :
22 550 euros pour les réparations des infiltrations et remontées d'humidité ;
32 700 euros pour les pertes locatives du garage ;
dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP se devront réciproquement garantie pour moitié ;
condamné Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Construction Calvisson Rénovation et la SA Generali IARD à payer in solidum à la SCI Daly la somme de 8 250 euros pour les fissurations en façade ;
dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali IARD se devront réciproquement garantie pour moitié ;
condamné Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, la SARL société Construction Calvisson Rénovation et la SA Generali IARD in solidum aux entiers dépens comprenant les deux rapports d'expertise et à payer