Chambre Sociale-Section 1, 16 avril 2024 — 23/02351
Texte intégral
Arrêt n°24/00129
16 Avril 2024
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N° RG 23/02351 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOT
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Conseiller de la mise en état de METZ
06 Décembre 2023
23/00430
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
seize Avril deux mille vingt quatre
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
M. [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Syndicat [6] PERSONNEL DE LA CPAM MOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT (MNC) DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Antenne de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Caisse CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,
Arrêt contradictoire, signé par Monsieur Philippe ERTLE Président de Chambre, et par Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a, dans le litige qui oppose le syndicat [6] à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale et M. [D] [R] étant parties intervenantes :
- dit que le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de faire bénéficier M. [R] du congé particulier prévu par l'article 46 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n'est pas discriminatoire ;
- débouté le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens, en ce compris ceux afférents à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE introduite par le conseil de prud'hommes de Metz.
Le 14 février 2023, le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel.
Dans leurs conclusions d'appel déposées par voie électronique le 21 avril 2023, le syndicat [6] du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et M. [R] ont requis la cour de :
'Dire et juger que le dispositif des congés supplémentaires prévu à l'article 46 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ne peut être confondu avec un congé de maternité et que le refus de la CPAM de la MOSELLE d'en faire bénéficier Monsieur [R] qui élève lui-même sa fille est discriminatoire et contraire au droit de l'Union européenne,
Condamner la CPAM de la MOSELLE à payer à Monsieur [R] la somme de 4 000 ' à titre d'indemnité en réparation de son préjudice, (...)
Condamner la CPAM de la Moselle à payer au syndicat [6] du personnel de la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Moselle, la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts,
Condamner la CPAM de la MOSELLE à payer au Syndicat [6] du personnel de la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 4 800 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles devant le Conseil de prud'hommes et la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles devant la Cour d'appel, ainsi qu'aux dépens.'
Le 20 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à la caducité de la déclaration d'appel, au motif que le dispositif des conclusions d'appel du syndicat [6] et de M. [R] ne tendent ni à l'infirmation ni à la réformation du jugement.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 9 novembre 2023, la caisse a aussi demandé que l'appel incident de M. [R] soit déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- constaté, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement