Chambre Sociale-Section 3, 30 juillet 2024 — 22/01531
Texte intégral
Arrêt n° 24/00393
30 Juillet 2024
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N° RG 22/01531 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYFW
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Pole social du TJ de METZ
20 Mai 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, la société [5] (ci-après la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 13 février 2017 au 31 décembre 2018.
Dans sa lettre d'observations du 05/07/2019, l'inspecteur du recouvrement a retenu 10 chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 51927 euros , à savoir :
- CSG/CRDS -assujettissement lié au domicile fiscal : 39749 euros,
- contribution FNAL -employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 68 euros,
- rémunérations non déclarées ' rémunérations non soumises à cotisations : 2673 euros,
- chômage partiel - activité partielle -défaut ou erreur d'assiette : 931 euros,
- acomptes, avances, prêts non récupérés : 430 euros,
- CSG/CRDS sur part patronale au régime de retraite complémentaire : 1292 euros,
- cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail : 1036 euros,
- réduction générale de cotisations -majorations caisse de congés payés : 5748 euros,
- forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance du 01/01/2012 : forfait social de 8 % à compter du 01/01/2021,
- versement transport -assujettissement progressif ; redevable à compter du 01/01/2021.
La société a contesté deux chefs de redressement par courrier réceptionné par l'URSSAF le 02/09/2019.
Par courrier du 06/09/2019, l'URSSAF Lorraine a maintenu le redressement pour un montant réduit à 50891 euros.
Par LRAR du 04/10/2019 , la société a été mise en demeure par l'URSSAF Lorraine de payer la somme de 54785 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2017 et 2018 et des majorations de retard y afférentes.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA ) de la caisse d'un recours par courrier du 22/11/2019. En l'absence de décision expresse de la CRA dans le délai de deux mois, la société a par requête du 31/03/2020 saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester le redressement entrepris.
Par jugement du 20/05/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- confirmé le redressement entrepris,
- débouté la SASU [5] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SASU [5] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 54785 euros au titre du rappel de contributions et cotisations sociales dues et des majorations de retard afférentes et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- condamné la SASU [5] aux dépens,
- condamné la SASU [5] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SASU [5] a interjeté appel en date du 08/06/2022 de cette décision notifiée le 23/05/2022 , dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
L'affaire a été retenue et plaidée après renvois, le 28/05/2024.
La société appelante était régulièrement représentée et s'est référée à ses conclusions datées du 08/09/2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,