RETENTIONS, 9 avril 2025 — 25/02775
Texte intégral
N° RG 25/02775 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJID
Nom du ressortissant :
[Z] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [R]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [E] [L], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 avril 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de , le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 26 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme ayant ensuite prolongé l'interdiction de retour par deux décisions des 15 janvier et 4 avril 2025 pour la porter à une durée totale de 5 années.
Suivant requête reçue le 5 avril 2025 à 14 heures 01 par le greffe, [Z] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, de l'insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen individuel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de nécessité de son placement en rétention.
Par requête du 6 avril 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 16 heures 32, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[Z] [R],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[Z] [R],
- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[Z] [R] ,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[Z] [R],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 19 heures 14, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation d'[Z] [R] qui n'a remis aucun passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français puisqu'il ne fait état que d'une domiciliation postale, s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas respecté ses assignations à résidence et refuse de repartir en Algérie.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture du Puy-de-Dôme a fait montre d'une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l'article L. 741-6 du CESEDA, en retenant qu'[Z] [R] ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution de son obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas mise à exécution spontanément, n'a remis aucun passeport, n'a aucune ressource et fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire à l'issue de sa garde à vue pour des faits de refu