RETENTIONS, 9 avril 2025 — 25/02766

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Texte intégral

N° RG 25/02766 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJHU

Nom du ressortissant :

[H] [S] [U]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 09 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 9]

ET

INTIMES :

M. [H] [S] [U]

né le 24 Mai 2001 à [Localité 10] (GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 9] [Localité 11] 2

Comparant et assisté de Maître Cybelle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d'office

M. LE PREFET DE LA [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 4 avril 2025, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la [Localité 8] a ordonné le placement de [H] [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 10 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Suivant requête reçue au greffe le 5 avril 2025 à 18 heures 24, [H] [S] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 8], pour solliciter sa remise en liberté, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention notamment au regard de la menace pour l'ordre public, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation quant à son adresse, l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention.

Par requête du 6 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [S] [U] pour une première durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 17 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a:

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [H] [S] [U],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,

- ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [S] [U],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [H] [S] [U],

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 18 heures 56, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation effectives de [H] [S] [U] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, ne s'est jamais présenté à ses convocations devant les services de police et refuse de repartir en Guinée.

Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture de la [Localité 8] a fait montre d'une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l'article L. 741-6 du CESEDA, en retenant que [H] [S] [U] ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, faute de rapporter la preuve de l'hébergement il se prévaut à [Localité 12], n'a remis aucun passeport, n'a aucune ressource, mais également qu'il a été condamné pour des faits d'outrage en octobre 2019, reconnu coupable de faits de dégradation de biens appartenant à autrui en décembre 2020, condamné pour des faits de violence ayant entraîné une inc