RETENTIONS, 9 avril 2025 — 25/02765

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Texte intégral

N° RG 25/02765 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJHT

Nom du ressortissant :

[Z] [B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 09 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Z] [B]

né le 24 Décembre 2005 à [Localité 4] (MAROC

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de Lyon, commise d'office et avec le concours de Madame [O] [K], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Mme LAPREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 4 avril 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 1er mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à l'intéressé.

Suivant requête du 6 avril 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 56 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [Z] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en excipant de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de communication d'une pièce justificative utile, en l'occurrence les éléments tenant à la considération de l'état de vulnérabilité de l'intéressé avant son placement en rétention, ce qui place le juge dans l'impossibilité d'apprécier si les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA ont été respectées par la préfecture.

Dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 15 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevable la requête de la préfète de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [Z] [B],

- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [B].

Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 19 heures 05, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation effectives de [Z] [B] qui ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, puisqu'il déclare être sans domicile fixe, n'a remis aucun passeport en cours de validité, n'a jamais mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français du 1er mai 2024, n'a pas respecté l'assignation à résidence du 17 mars 2025 et refuse de repartir au Maroc.

Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la tenue d'une grille de vulnérabilité préalablement un placement en rétention administrative, l'article L. 741-4 du CESEDA n'y faisant aucunement référence.

Dans le cas présent, la préfecture a produit l'audition de l'étranger au cours de laquelle celui-ci a été interrogé sur sa vulnérabilité mais aucune grille de vulnérabilité n'a été remplie par les services de police à la demande de la préfecture, de sorte qu'une pièce qui n'existe pas ne peut être qualifiée de pièce justificative utile.

Le Ministère public précise que si la préfecture a indiqué que l'étranger avait fait valoir des problèmes de dos, c'est uniquement parce que ces propos lui ont été rapportés par un agent de police par téléphone. L'étranger n'a en revanche pas souhaiter faire valoir ces éléments lors de son audition