3ème chambre A, 10 avril 2025 — 24/04867
Texte intégral
N° RG 24/04867 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXEY
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 06 juin 2024
RG : 2023f02372
ch n°
[S]
C/
SELARL [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [S],
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1].
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMEE :
La SELARL [14],
MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société immatriculée au RCS de [Localité 13]
sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par Maître [I] [F] ou Maître [Z] [O], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la [12], SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 8], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 15 décembre 2021.
Sis [Adresse 2]
([Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
En présence du Parquet Général près la Cour d'Appel de LYON, pris en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut Général.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] avait pour activité l'exploitation, la gestion et la création sous forme de supermarché, de tous fonds de commerce d'épicerie, vins, liqueur, spiritueux, tous produits alimentaires et autres objets.
Aux termes des statuts constitutifs, M. [L] [G] détenait 90 % des actions et M. [T] [S] 10 %.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [12] et désigné la SELARL [9] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [14] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL [14] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 juillet 2023, la SELARL [14] a assigné MM. [G] et [S] devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de sanction.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé à l'encontre de M. [T] [S], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de six ans,
rejeté la demande de M. [S] de limiter cette mesure à la gestion de sociétés ayant le même objet social que la société [12],
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription du Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2024, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce et de l'article R. 661-1 du code de commerce, de :
juger qu'il n'était pas investi, en sa qualité de directeur général de la SAS [12], du pouvoir de tenir la comptabilité de cette dernière,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par la chambre des sanctions du tribunal de commerce de Lyon le 6 juin 2024, en ce qu'il a :
- prononcé à l'encontre de M. [R]-chancolon, né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement