2ème Chambre B, 10 avril 2025 — 24/01767

other Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

N° RG 24/01767 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFW

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

CH 9 CAB 09 f

du 17 janvier 2024

RG : 19/00106

LA PROCUREURE GENERALE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[O] [R] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 10 Avril 2025

APPELANTS :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIME :

M. [O] [C] [O] [R] [K]

né le 05 Juin 1981 à [Localité 9] (COMORES)

C/o M. [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025

Date de mise à disposition : 10 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Florence PAPIN, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence d'[N] [T], greffière stagiaire et de [I] [Y], attachée de justice

À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Un certificat de nationalité française provisoire a été délivré le 12 mars 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Denis à M. [O] [C] [O] [R] [K], se disant né le 5 juin 1981 à [Localité 9] (Comores), de M. [O] [R] [K] et Mme [P] [R], alors qu'il était mineur.

Revendiquant un lien de filiation avec un ascendant français, M. [O] [C] [O] [R] [K] a sollicité, une fois majeur, la délivrance d'un certificat de nationalité française. Sa demande a été rejetée par la directrice des services du greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lyon le 9 mai 2017, au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas valablement légalisés et qu'il ne justifiait donc pas d'actes probants au regard de l'article 47 du code civil.

Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2018, M. [O] [C] [O] [R] [K] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir reconnaître sa nationalité française.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit que M. [O] [C] [O] [R] [K], né le 5 juin 1981 à [Localité 9] (Comores), est de nationalité française ;

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- débouté M. [O] [C] [O] [R] [K] de sa demande visant à ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du service central d'état civil de [Localité 8] ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

- condamné l'Etat à verser à M. [O] [C] [R] [K] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur de la République de Lyon et la procureure générale de la cour d'appel de Lyon ont formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, leur appel portant sur la reconnaissance de la nationalité française de M. [O] [C] [O] [R] [K] et la condam nation de l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros à l'intéressé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées le 28 janvier 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de :

- dire que la procédure est régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile ;

- juger que M. [O] [C] [O] [R] [K], né le 5 juin 1981 à [Localité 9] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

- débouter M. [O] [C] [O] [R] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- condamner M. [O] [C] [O] [R] [K] aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme la procureure générale fait valoir que :

- si en matière de nationalité, la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'un individu titulaire d'un certificat de nationalité francaise délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante,

- M. [O] [C] [O] [R] [K] bénéficiant d'un certificat de nationalité française provisoire délivré le 12 mars 1990 par le tribunal d'in