2ème Chambre B, 10 avril 2025 — 24/01368

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Texte intégral

N° RG 24/01368 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPJW

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Ch 9 cab 09 F

du 15 novembre 2023

RG : 19/04115

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LA PROCUREURE GENERALE

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 10 Avril 2025

APPELANTS :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal judiciaire de Lyon

Parquet civil

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

INTIME :

M. [N] [Y]

né le 16 Août 1993 à [Localité 7] (COMORES)

Chez Madame [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, toque : 1673

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005814 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025

Date de mise à disposition : 10 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Florence PAPIN, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

En présence d'[X] [K], greffière stagiaire et de [P] [R], attachée de justice.

À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice du greffe du tribunal d'instance de Chambéry, sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Sa demande a été rejetée par une décision du 12 octobre 2017.

Par exploit d'huissier signifié le 13 mai 2019, M. [Y] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de dire qu'il est de nationalité française.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré l'action de M. [Y] recevable ;

- dit que M. [Y] est de nationalité française ;

- ordonné en conséquence que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024. Cet appel concerne tous les chefs du jugement.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de M.[Y] sollicitant la caducité de l'appel, a pris la décision suivante :

- Déclarons l'appel recevable et déboutons M.[Y] de son incident,

- Disons que le sort des dépens de l'incident suivra le sort de ceux de l'instance au fond.

Cette décision n'a pas été déférée devant la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, le Procureur général demande à la cour, de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;

- infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Et statuant de nouveau,

- dire que M. [Y] se disant né le 16 août 1993 à [Localité 8] (Comores) n'est pas de nationalité française ;

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du Ier juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

Par message en date du 5 novembre 2024, M.[Y] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, désirant conclure.

Il n'a pas été fait droit à cette demande, l'intimé n'étant plus dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignati