2ème Chambre B, 10 avril 2025 — 23/08676
Texte intégral
N° RG 23/08676 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJW5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 9 F
du 20 septembre 2023
RG : 21/04354
ch n°9
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. [A] [N] [G]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, toque : 3388
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Florence PAPIN, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
En présence d'[I] [K], greffière stagiaire et de [W] [E], attachée de justice
À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 28 septembre 2017 et 24 février 2021, M. [A] [N] [G] né le 18 septembre 1989 à [Localité 8] (Algérie) s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française respectivement par le directeur de greffe du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et par la directrice de greffe du tribunal de proximité de Vichy, aux motifs que son acte de naissance n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'il ne justifie pas de l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun.
Par acte d'huissier du 25 juin 2021, M. [G] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la délivrance d 'un certificat de de nationalité française.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré que M. [G], né le 18 septembre 1989 à [Localité 8] (Algérie) est de nationalité française, et a ordonné la délivrance d 'un certificat de nationalité française à M. [G].
Le ministère public a relevé appel le 20 novembre 2023 devant la cour d'appel de Lyon.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le I er décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, Mme la procureure générale de la cour d'appel de Lyon demande à la cour, de :
- infirmer le jugement de première instance ;
Et statuant à nouveau, juger que M. [G] né le 18 septembre 1989 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas français ;
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n065-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
Au soutien de son appel, le parquet général fait valoir que le requérant doit démontrer que son grand-père a conservé de plein droit la nationalité française au 1er janvier 1963 lors de l'indépendance de l'Algérie en rapportant la preuve d'une chaîne légale de filiation ininterrompue à l'égard d'un ascendant relevant du statut civil de droit commun. Il met en avant que l'acte de naissance du grand-père produit le 27 février 2022 comporte une irrégularité à savoir l'absence de mention de la date. Néanmoins, eu égard à la production d'un acte régularisé, la force probante de cet acte n'est plus contestée.
Il relève une incohérence sur la date de naissance de Mme [F] [H] sur l'acte de naissance de Mme [J] et une divergence entre l'acte délivré par les autorités algériennes le 25 janvier 2021 et la copie délivrée par le service central de l'état civil de [Localité 7].
Il ajoute par ailleurs que pour que cette filiation ait un effet sur la nationalité, la filiation doit avoir été établie conformément aux règles du code civil régissant la filiation à l'époque de sa naissance. Il indique qu'à défaut de mariage civil, il aurait fallu une reconnaissance volontaire, une possession d'état ou un jugement sur la filiation. Il dénie tout effet à un mariage coutumier et toute force probatoire à l'attestation produite relative à ce mariage cout