3ème chambre A, 10 avril 2025 — 22/04863
Texte intégral
N° RG 22/04863 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 juin 2022
RG : 2021j147
ch n°
[E]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [R] [S], née [E]
le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 13] ),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
([Localité 10]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11],
société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 452 740 145, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
Et
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant par Maître [X] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [R], [N], [I], [E], nom d'usage [S], exploitant individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAIN-ETIENNE sous le numéro 502 328 917, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 14 mars 2018,15 [Adresse 12]
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022 par Mme [R] [E] épouse [S] à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant :
- déclaré recevable et bien fondée la demande du Crédit Mutuel,
- dit que le Crédit Mutuel dispose de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de Mme [R] [S] d'un montant de :
' 8 397,96 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,
' 120 374,70 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 4]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,
- dit que le bien appartenant Mme [R] [S], sis [Adresse 7], références cadastrales AL221, ne dépend pas de la liquidation judiciaire et que son insaisissabilité légale est inopposable au Crédit Mutuel,
- autorisé le Crédit Mutuel à poursuivre l'exécution contre Mme [R] [S] sur le bien sis [Adresse 7], références cadastrales AL221,
- débouté le Crédit Mutuel et Mme [R] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],
- prononcé la mise hors de cause de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],
- rejeté les demandes faites par Mme [R] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 euros, sont à la charge de Mme [R] [S],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 26 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 2 avril 2025 par l'appelante ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 2 avril 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] ;
Vu les conclusions aux fins d'acceptation du désistement notifiées le 8 avril 2025 par la SELARL [O]&Associés, ès qualités ;
SUR CE
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'évolution significative de la procédure postérieurement à sa clôture, qui conduit l'appelante à se désister de son appel, constitue une cause grave au