3ème chambre A, 10 avril 2025 — 22/04863

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Texte intégral

N° RG 22/04863 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXZ

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 02 juin 2022

RG : 2021j147

ch n°

[E]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]

S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 10 Avril 2025

APPELANTE :

Madame [R] [S], née [E]

le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 13] ),

de nationalité française,

demeurant [Adresse 6]

([Localité 10]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEES :

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11],

société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 452 740 145, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.

Et

S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS

MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant par Maître [X] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [R], [N], [I], [E], nom d'usage [S], exploitant individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAIN-ETIENNE sous le numéro 502 328 917, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 14 mars 2018,15 [Adresse 12]

Sis [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025

Date de mise à disposition : 10 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022 par Mme [R] [E] épouse [S] à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant :

- déclaré recevable et bien fondée la demande du Crédit Mutuel,

- dit que le Crédit Mutuel dispose de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de Mme [R] [S] d'un montant de :

' 8 397,96 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,

' 120 374,70 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 4]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,

- dit que le bien appartenant Mme [R] [S], sis [Adresse 7], références cadastrales AL221, ne dépend pas de la liquidation judiciaire et que son insaisissabilité légale est inopposable au Crédit Mutuel,

- autorisé le Crédit Mutuel à poursuivre l'exécution contre Mme [R] [S] sur le bien sis [Adresse 7], références cadastrales AL221,

- débouté le Crédit Mutuel et Mme [R] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],

- prononcé la mise hors de cause de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],

- rejeté les demandes faites par Mme [R] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 euros, sont à la charge de Mme [R] [S],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 26 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de désistement notifiées le 2 avril 2025 par l'appelante ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 2 avril 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] ;

Vu les conclusions aux fins d'acceptation du désistement notifiées le 8 avril 2025 par la SELARL [O]&Associés, ès qualités ;

SUR CE

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'évolution significative de la procédure postérieurement à sa clôture, qui conduit l'appelante à se désister de son appel, constitue une cause grave au